Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2403494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 20 juin 2024 et 10 juin 2025, M. A…, représenté par Me Joubes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté individuel d’alignement n°43/2024 du 25 avril 2023 ;
2°) à titre subsidiaire de prononcer une mesure de médiation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu-des-Abères le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tracé sur le plan annexé à l’arrêté individuel démontre un empiétement du domaine public sur sa propriété privée ;
la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2009 autorisant le maire de la commune de Montesquieu-des-Abères à acquérir deux portions de terrains appartenant à M. A…, respectivement de 23 m² et 35 m², en limite du domaine public routier, n’a jamais fait l’objet d’un contrat de cession passé devant notaire ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2024 et 19 août 2025, la commune de Montesquieu-des-Abères, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et à ce que M. A… lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Agier, représentant M. A…, de Me Alzeari, représentant la commune de Montesquieu-des-Abères.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section AN n°130, 381 et 382 sur le territoire de la commune de Montesquieu-des-Abères, à l’intersection de la rue des Anglades et de la rue des Remparts. Le 25 avril 2024 et à la demande de M. A…, le maire de la commune a pris un arrêté individuel d’alignement au droit de sa propriété. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024.
Sur la demande de médiation :
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci » et aux termes de l’article R. 213-5 du même code : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition ».
Dans les circonstances de l’espèce, alors notamment que la commune de Montesquieu-des-Abères est opposée à une telle mesure, il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation. Les conclusions présentées en ce sens par M. A… doivent donc être rejetées.
Sur la demande d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel (…) / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Aux termes de l’article L. 112-4 du même code : « L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ». En l’absence d’un plan d’alignement publié dans la commune, ce qui est le cas de la commune de Montesquieu-des-Abères, l’alignement est fixé en fonction des limites réelles de la voie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 de ce code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public (…) des communes affectées aux besoins de la circulation terrestre (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des photographies produites par les parties, que la rue des Anglades, qui est une voie communale étroite non bordée de trottoirs et supportant une circulation à double sens, a pour assiette, outre la partie goudronnée de la voie elle-même, la bande de terrain revêtue d’enrobé et de ciment située entre la route stricto sensu et les propriétés riveraines, laquelle est nécessaire, compte tenu de la configuration de la voie, à la circulation des piétons et au croisement des véhicules. Dans ces conditions, en incluant, par l’arrêté en litige, dans l’emprise du domaine public routier, la bande enrobée située entre la partie goudronnée de la voie et la clôture de la propriété de M. A…, la commune de Montesquieu-des-Abères n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière précité qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d’effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuelles, empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement faire valoir que la « rampe d’accès à son portail » située entre la partie goudronnée de la voie et sa clôture lui appartiendrait pour obtenir l’annulation de l’arrêté par lequel la maire s’est bornée à définir l’alignement de la rue au droit de ses parcelles.
Il s’en suit que l’arrêté en litige n’est donc pas entaché d’une erreur de droit ou de fait, de sorte que la requête de M. A… sera rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le paiement à la commune de Montesquieu-des-Abères d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Montesquieu-des-Abères une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… et à la commune de Montesquieu-des-Abères.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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