Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2402045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 et des mémoires enregistrés le 30 août 2024, le 8 et le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est dépourvue de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
— les conclusions d’annulation sont présentées contre une décision inexistante ;
— les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
Par une décision en date du 31 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 10 juillet 2005, de nationalité malienne, est entré en France le 20 décembre 2020 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. Le 31 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été réceptionnée le 31 août 2023 par les services de la préfecture. Alors qu’il n’est pas soutenu que cette demande était irrecevable, la circonstance qu’il ait présenté une nouvelle demande sur le site internet ANEF en juin 2024 n’a pas fait obstacle à ce que le silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois à la suite de sa première demande ait fait naitre une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle tirée de ce que les conclusions d’annulation seraient présentées contre une décision inexistante doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du juge des tutelles en date du 26 mai 2021 constatant la minorité et l’isolement de M. A, celui-ci a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle, alors qu’il était âgé de moins de seize ans, et qu’il a introduit sa première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’à date de la naissance de la décision contestée, M. A justifiait être inscrit en deuxième année de CAP « Production, service, restauration » au lycée professionnel La Tournelle de Pont-Saint-Vincent et avoir bénéficié d’un contrat jeune majeur du 10 juillet 2023 au 31 décembre 2023, et d’une prise en charge du service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 août 2024. Alors que l’intéressé justifie avoir obtenu de bons résultats et des appréciations élogieuses de son maitre de stage, et fait valoir qu’il a conclu un contrat d’apprentissage après l’obtention de son diplôme, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa formation ne présentait pas de caractère réel et sérieux, ni qu’il aurait conservé des liens dans son pays d’origine, ni que son insertion dans la société française serait insuffisante. Au vu de ces éléments, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née le 31 décembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebon-Mamoudy de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 31 décembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lebon-Mamoudy la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 févier 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402045
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