Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2510153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Stephan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en tout état de cause, il se trouve privé de ressources ne pouvant bénéficier des prestations de la caisse d’allocations familiales et son contrat sera bientôt suspendu par son employeur ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
' elle n’est pas motivée ;
' elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète de l’Essonne a produit une pièce, enregistrée le 16 septembre 2025, à 09h53.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— vu la requête n° 2510152 enregistrée le 1er septembre 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre à 10h00 tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral ;
— les observations de Me Stéphan, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. « . Et selon l’article R. 421-26 de ce code : » La décision de l’autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévue à l’article L. 421-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de soixante jours ".
2. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de confirmation de dépôt de titre de séjour que M. A produit, que l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » le 25 décembre 2024. En application des dispositions mentionnées au point précédent, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A, ressortissant congolais né le 21 juillet 1966, ainsi qu’il a été dit au point 2, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et en a demandé le renouvellement le 25 décembre 2024. Dès lors que l’intéressé demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande de renouvellement, la condition d’urgence est présumée. La préfète de l’Essonne, en défense, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture de l’Essonne ont convoqué M. A le mercredi 24 septembre 2025 dans le cadre de l’instruction de son dossier et pour renouveler son récépissé. La présente ordonnance de suspension implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé au réexamen, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2510152, de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivré dans un délai de huit jours, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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