Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2518327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire, enregistrés les 30 juin, 21 décembre 2025 M. B… A…, représenté par Me Rikabi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que : la décision attaquée est
- insuffisamment motivée ;
- entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 426-4 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par ces articles pour bénéficier d’une carte de résident.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2035 a été délivrée à M. A… le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 6 août 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 octobre 2014 et a bénéficié à ce titre d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 23 avril 2015 au 22 avril 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A… une carte de résident valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2035. Toutefois, cette décision, intervenue en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2025, revêt par sa nature même un caractère provisoire, de sorte qu’elle n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet de police doivent être rejetées et il y a lieu de statuer sur la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 433-2 de ce code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 23 janvier 2025, que M. A… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture de police ce même jour. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 23 mai 2025.
6. Il est constant que M. A…, dont la qualité de réfugié a été reconnue par une décision du directeur de l’OFPRA du 2 octobre 2014, s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 23 avril 2015 au 22 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 23 janvier 2025. Il soutient qu’il continue de remplir l’ensemble des conditions requises par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident. Le préfet de police, ne soutient ni n’allègue que le statut de réfugié lui aurait été retiré et ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle au renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, et compte tenu notamment du caractère provisoire de la carte de résident délivrée par le préfet à M. A… en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2025 précitée, il y a seulement lieu dans le présent jugement d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident à titre définitif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Rikabi, son avocat, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rikabi, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de résident à titre définitif dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rikabi en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rikabi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
Mme NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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