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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 févr. 2025, n° 2500170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 2025,
M. B… A… représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral n°2109/2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a transféré à Mayotte le centre de ses intérêts privés ;
- il est porté une atteinte à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a été éloigné le 11 février à 10h00.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision querellée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 février 2025 à 9h30, en présence de M. Hamada Saïd, greffier d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, substituant Me Ratrimoarivony, conseil du requérant, qui reprend les écritures de la requête et ajoute que l’intéressé ayant été éloigné vers les Comores avant qu’il ne soit statué sur sa requête, il est porté atteinte à son droit au recours effectif et il est demandé d’enjoindre au préfet de prendre toutes mesures pour la faire revenir à Mayotte.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 10 novembre 1990 à Hombo-Anjouan (Union des Comores) déclare être entrée irrégulièrement à Mayotte en 2018 et y avoir résidé de manière continue depuis lors. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai avec interdiction de retour et a fixé le pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 12 février 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté n°2109/2025 du 10 février obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la copie de registre de rétention du centre de rétention administrative de Mayotte (CRA) que l’intéressé, bien qu’il ait été admis le 10 février à 21h30, a été éloigné vers les Comores dès le lendemain à 10h00. Il suit de là que la mesure d’éloignement ayant été exécutée avant la décision de retrait, il y a lieu d’y statuer et de rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, dont la résidence sur le territoire depuis sept ans n’est pas contestée, établit la communauté de vie avec sa conjointe avec laquelle il a contracté mariage le 12 mars 2022 devant l’officier d’état-civil de Mamoudzou. Cette dernière est titulaire d’une carte de séjour de dix ans et de leur union sont nés dans cette ville deux enfants le 25 mars 2022 et le 15 octobre 2023 à l’éducation et à l’entretien desquels les deux parents contribuent. Enfin, M. A… est bénévole dans plusieurs associations dont un club de football.
6. Dans ces conditions. M. A… est fondé à soutenir que le préfet, en mettant à exécution l’obligation de quitter le territoire, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores de nature à permettre le retour à Mayotte de M. A… dans un délai de huit jours.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A….
Article 3: L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des frais du litige.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’outre-mer application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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