Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2512035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, complétée les 25 et 26 août 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la Caisse nationale d’assurance vieillesse a refusé de lui verser son allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juin 2025.
Elle indique qu’elle percevait l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui était versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France, qu’elle a transmis tous les éléments demandés et que la Caisse a suspendu son droit à cette allocation au motif qu’elle n’avait pas produit ces éléments et notamment toutes les pages de ses passeports français et algérien.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car qu’elle ne perçoit plus depuis le 1er juin 2025 que la somme de 297,50 euros alors que son loyer est de 300 euros et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est entachée d’illégalité, car prise sans preuve, en violation du principe du contradictoire, que l’administration lui prête des revenus fictifs, de son pays d’origine, sans fondement, en violation de l’article L. 815-1 du code de l’action sociale et des familles et que la demande abusive de photocopies intégrales de ses passeports constitue une atteinte grave à sa vie privée et un acte discriminatoire interdit par la loi.
Vu :
la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité sociale ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 juin 2025, le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse a informé Mme B… A… de la suspension, à compter du 1er juin 2025, du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, au motif d’un « manque d’information ». Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme A… demande au juge des référés la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
En l’espèce, Mme A…, qui a expressément indiqué former un recours en « référé-suspension », donc sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’établit pas avoir saisi le présent tribunal d’une demande en annulation de la décision contestée.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
Au surplus, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
Mme A… a saisi le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse relatif à ses droits au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Un tel litige, qui concerne l’application de la législation et de la règlementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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