Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2503143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 3 janvier 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été rendue sous l’empire de la circulaire du 28 novembre 2012 plus favorable que la circulaire du 23 janvier 2025 ;
— l’exigence de maîtrise du français est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision abrogeant le titre de séjour provisoire :
— elle est insuffisamment motivée et révèle une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et révèle une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 12 septembre 1987, déclare être entré en France le 22 mars 2019. Il a sollicité, le 25 mars 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 janvier 2025, notifié le 30 janvier suivant, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, en tenant compte de son ancienneté de séjour, de son expérience professionnelle et de sa maîtrise de la langue française. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. B se prévaut de sa durée de présence en France depuis le 22 mars 2019, de son intégration professionnelle en qualité de technicien de surface depuis 2020, et de son respect de ses obligations fiscales. Toutefois, ces éléments ne constituent pas, à eux seuls, des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Par ailleurs, l’administration a pu légalement retenir que l’intéressé ne maîtrise pas un niveau élémentaire de français, élément pertinent pour apprécier son intégration dans la société française. Dans ces conditions, l’admission exceptionnelle au séjour de M. B ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se bornaient à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. En outre, la circonstance que la décision aurait été prise avant l’entrée en vigueur de la circulaire du 23 janvier 2025 ne peut prospérer dès lors que le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation pour examiner chaque demande au cas par cas.
7. En cinquième lieu, s’agissant de l’exigence de maîtrise de la langue française, l’administration a pu légalement tenir compte d’un critère de maîtrise de la langue française, parmi d’autres éléments, dans l’appréciation de la situation du demandeur, dès lors qu’il constitue un élément pertinent pour évaluer la volonté d’intégration dans la société française. Le moyen tiré de l’absence de motivation sur ce point doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2019 et de son intégration professionnelle, il ressort toutefois des mentions non contestées de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier qu’il est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et au regard des motifs exposés au point 5 du présent jugement, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ». Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision abrogeant le titre de séjour provisoire :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents concernant la légalité du refus de délivrance du titre de séjour, les moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents concernant la légalité du refus de délivrance du titre de séjour, les moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503143/6-3
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