Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2025, n° 2516151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Carreras, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes de l’Est Lyonnais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de procéder aux travaux nécessaires pour rétablir l’accès définitif, depuis la voie publique, à leur propriété à tout véhicule motorisé et notamment au camion et à la remorque professionnels de M. A… ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Est Lyonnais une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils ne peuvent plus se rendre dans leur propriété avec leur véhicule et ne peuvent d’ailleurs plus sortir le véhicule permettant à M. A… de pouvoir travailler et se rendre sur les chantiers pour exercer sa profession de maçon, ce qui compromet la pérennité financière de son entreprise ;
– en mettant en place un aménagement qui ne leur permet plus de sortir le camion de leur propriété, la communauté de communes de l’Est Lyonnais a porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, si le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de ces dispositions, et si la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l’intervention du juge des référés à ce titre, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, il ne saurait en aller de même d’une simple gêne dans l’exercice de ce droit d’accès.
Il résulte de l’instruction que la communauté de communes de l’Est Lyonnais a réalisé des travaux désormais achevés, de reprise de la voirie devant le domicile des requérants et de création d’une piste cyclable. Si les requérants soutiennent que ces aménagements ont pour conséquence de les empêcher de se rendre dans leur propriété avec leur véhicule, il résulte de l’instruction qu’un aménagement particulier a été réalisé au droit de l’entrée, leur permettant un accès effectif. Si les requérants font également valoir qu’ils ne peuvent plus sortir le véhicule permettant à M. A… de pouvoir travailler et se rendre sur les chantiers pour exercer sa profession de maçon ce qui aurait des conséquences sur la situation financière de son entreprise qui, au 30 septembre 2025, affichait un résultat net comptable négatif de58 363 euros, la seule production du bilan, à cette date, extrait des comptes annuels de cette entreprise, ne suffit pas à démontrer l’urgence de la situation qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que M. et Mme A… ne justifient pas de l’urgence conditionnant la mise en œuvre des pouvoirs dont le juge des référés est investi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A… peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et M. C… A….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et à la communauté de communes de l’Est Lyonnais.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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