Non-lieu à statuer 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 nov. 2025, n° 2502695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme I… agissant pour son fils H… G… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2025 en tant que celui-ci, visant M. B… D…, lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de remettre en liberté l’enfant C… J…, âgé de 16 ans, retenu en toute illégalité, rattaché arbitrairement à M. B… D…, visé par une mesure d’éloignement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision viole les stipulations de l’article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant ; en novembre 2025, il a été interpellé par la gendarmerie alors qu’il était avec une voisine à Mamoudzou ; alors même que sa mère devait venir le récupérer, il a été transféré au CRA ; le matin même de l’interpellation, il a été ensuite éloigné vers les Comores, sans qu’il puisse avertir sa mère, ni exercer ses droits en rétention ; n’ayant aucun lien avec les Comores, et alors même que sa toute ma famille est présente à Mayotte, et qu’il y a effectué toute sa scolarité, il a décidé de revenir en kwassa le 19 novembre 2025 ; l’embarcation a été interceptée par la PAF et les forces de l’ordre ont décidé de le rattacher à un adulte pour le placer de nouveau en rétention ; sans procéder à la moindre vérification, les policiers l’ont conduit au centre de rétention administrative ; un arrêté portant obligation de quitter le territoire français est pris à l’encontre de M. B… D…, adulte auquel il a été rattaché arbitrairement
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 novembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de M. E… pour le préfet de Mayotte qui indique que le mineur a été confié à l’ASE dans l’attente d’être remis à sa mère.
La requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I…, de nationalité comorienne, agissant pour son fils H… G…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2025 en tant que celui-ci, visant M. B… D…, fait obligation à son fils auquel il est rattaché de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il résulte de l’instruction que le jeune H… G…, mineur âgé de seize ans, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement comme étant rattaché à M. B… D…, lequel est visé par l’arrêté du 19 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions d’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2, alors que la mère C… J… réside sur le territoire et qu’en outre aucun lien de famille n’existe entre le mineur et M. B… D…, l’arrêté en cause en tant qu’il visait C… J… portait une atteinte manifestement disproportionnée à l’intérêt supérieur de cet enfant. Toutefois, il résulte des éléments non contestés portés à la connaissance du juge des référés à l’audience que le jeune H… G… n’est plus retenu au centre de rétention et n’est plus ainsi concerné par l’arrêté préfectoral en cause, ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance dans l’attente d’être remis à sa mère. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme I… au nom de son fils H… G….
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… agissant pour son fils H… G… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 22 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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