Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2537710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 19 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 21 novembre 1992, a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D… C…, préfète déléguée à l’immigration qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 juillet 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). »
Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à M. B…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 juillet 2024 dont il ressort que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant verse à l’instance deux certificats médicaux établis le 24 juin 2021 et le 16 décembre 2025 dont il ressort notamment qu’il bénéficie d’un suivi en neurologie ainsi qu’un traitement médicamenteux. Toutefois, ces documents médicaux ne permettent pas de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge de M. B…. Dès lors, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du préfet de police du 17 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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