Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2201982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. H A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur dès lors qu’il a procédé à la rectification des erreurs sur ses déclarations d’impôts et que ses enfants G et B ne sont pas mentionnés dans sa déclaration de ressources ;
— son état de santé ne lui permet pas de déposer une nouvelle demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. A n’a pas déclaré ses enfants G et B concomitamment avec sa concubine au titre de l’année 2020 ;
— il sollicite une substitution de motif dès lors que M. A et sa concubine ont tous deux déclarés, en méconnaissance des articles 193 et 193 ter du code général des impôts, à l’administration fiscale leurs enfants G et B au titre des années 2019 et 2018, que M. A a déclaré, en méconnaissance de l’article 194 du code général des impôts, au titre des années 2018 et 2019 ses enfants E et F alors qu’elles résidaient chez leur mère, qu’il a déclaré à tort ses enfants C et D au titre de l’année 2020 alors qu’ils résidaient à l’étranger et ne justifiait pas de leur prise en charge et que ces irrégularités dans les déclarations fiscales lui sont opposables alors même que sa situation fiscale a été régularisée ;
— les autres circonstances soulevées par M. A sont sans incidence sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale d’ajournement de sa demande de naturalisation et maintenu l’ajournement pour une durée de deux ans à compter du 7 mai 2021, au motif que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques dès lors qu’il a déclaré à charge, en 2020 et 2021, deux enfants B et G alors que sa concubine faisait simultanément la même démarche.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas déclaré, au titre de sa déclaration de revenus de l’année 2020, ses enfants B et G comme enfants à charge concomitamment avec sa concubine. La décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur de fait sur ce point.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur invoque, pour justifier de la légalité de sa décision, le motif reposant sur le comportement sujet à critiques de M. A au regard de ses obligations fiscales en faisant valoir que M. A et sa concubine ont tous deux déclarés, en méconnaissance des articles 193 et 193 ter du code général des impôts, à l’administration fiscale leurs enfants G et B au titre des années 2019 et 2018, que M. A a déclaré, en méconnaissance de l’article 194 du code général des impôts, au titre des années 2018 et 2019 ses enfants E et F alors qu’elles résidaient chez leur mère et qu’il a déclaré à tort ses enfants C et D au titre de l’année 2020 alors qu’ils résidaient à l’étranger.
6. M. A ne conteste pas ces éléments, qui sont avérés au vu des pièces produites au dossier et dont les déclarations méconnaissent les principes et conditions de rattachement des enfants mineurs au titre des déclarations de revenus, mais soutient qu’ils ont fait l’objet d’une régularisation auprès de l’administration fiscale. Toutefois cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces éléments pour fonder sa décision et estime, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, que ce motif pouvait légalement justifier l’ajournement de la demande de M. A. Cette substitution de motif, soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance, ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale et doit donc être accueillie.
7. Enfin, si M. A fait valoir son état de santé et sollicite la clémence du tribunal, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, qui confirme la légalité d’une mesure d’ajournement, de faire droit à titre gracieux à une demande de naturalisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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