Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2303298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B C, représenté par Me Bard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié une fraude ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité administrative de 2 701 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de reconnaître qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune fraude pour percevoir indûment le revenu de solidarité active ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de régulariser sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales aux entiers dépens.
Il soutient que la pénalité est infondée dès lors qu’il n’est à l’origine d’aucune manœuvre frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 10 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prestations sociales d’un montant de 13 958,93 euros comprenant 13 506,48 euros d’indu de revenue de solidarité active pour la période de septembre 2020 à septembre 2022. M. C a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par la présidente du conseil départemental de la Drôme par une décision du 8 mars 2023. Par une décision du 26 avril 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité administrative de 2 701 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ».
3. Il résulte de l’instruction que si M. C n’avait pas à déclarer les sommes perçues au titre des dommages et intérêts versés suite à son accident, il était toutefois tenu de déclarer les sommes tirées de ses gains aux jeux, les versements effectués par ses proches ainsi que les sommes tirées de la vente des véhicules qu’il a réalisée régulièrement. Il résulte de l’enquête dressée par l’agent assermenté de la caisse, et qui n’est pas utilement contestée par M. C, qu’il dispose des capacités financières d’acquérir des biens immobiliers et des véhicules d’une valeur supérieure à 150 000 euros. Par conséquent, eu égard au montant des fausses déclarations et à leur caractère répété pendant plus de deux ans, le département de la Drôme était fondé à mettre à sa charge la pénalité litigieuse de 2 701 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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