Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2302056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier, 3 août, 5 octobre 2023,
3 septembre 2024 et 1er et 12 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué,
M. B Fleurance, représenté par Me Paciocco, doit être regardé comme demandant au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes mises à la charge de Mme A au titre des années 2009 et 2010, pour lesquelles il est poursuivi en paiement solidaire ;
2°) d’ordonner la restitution du montant de 1 528 945 euros correspondant au montant acquitté desdites impositions supplémentaires ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Il soutient que :
— l’administration ne pouvait exiger le montant de 1 528 945 euros incluant les prélèvements sociaux, s’élevant à 186 541 euros en 2009 et 181 683 euros en 2010, non visés par le dispositif de la décision de condamnation pénale alors qu’ils constituent des impôts distincts de l’impôt sur le revenu et que le dispositif d’un jugement pénal s’apprécie strictement, lui seul étant doté de l’autorité de chose jugée, s’élevant à 69 410 euros en 2009 et à 69 585 euros en 2010, ni la majoration pour paiement tardif prévue à l’article 1730 1° du code général des impôts, qui relève du recouvrement de l’impôt, dont le fait générateur est postérieur au dépôt de plainte, la plainte complémentaire datant du 3 décembre 2012 et s’agissant de faits n’ayant pas été examinés par le juge pénal, outre qu’il ne s’agit pas d’une pénalité mais d’une majoration systématiquement appliquée et dont la notification régulière à Mme A par une lettre de motivation n’est pas établie ;
— l’administration ne peut valablement lui opposer de défaut de réclamation préalable contre un acte de poursuite car, d’une part, les décisions du juge pénal constituent en l’espèce le titre exécutoire ne nécessitant pas d’autre acte de poursuite et, d’autre part, dès lors qu’il a payé spontanément l’impôt qui lui était réclamé, aucun contentieux du recouvrement n’est né ;
— la procédure est irrégulière en raison de l’irrégularité des droits de communication mis en œuvre par le vérificateur auprès de l’autorité judiciaire, faute pour les documents de comporter certaines mentions et dès lors qu’ils visent indifféremment les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales lorsque les demandes relevaient seulement de l’un d’entre eux ;
— l’administration n’est pas fondée à opposer l’autorité de chose jugée faute d’identité des moyens développés par Mme A dans son recours contre les impositions dont il est, avec celle-ci, codébiteur solidaire, sauf à méconnaître le principe constitutionnel des droits de la défense ;
— la procédure est irrégulière faute pour l’administration d’avoir communiqué à sa demande à M. Fleurance à sa demande des listes qu’elle a consultées et prises en copie, en méconnaissance du respect des droits de la défense de l’intéressé et de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, méconnaissant un droit constitutionnel et le droit au procès équitable ;
— la procédure est irrégulière en raison de la durée de l’examen fiscal de la situation personnelle ;
— la procédure est irrégulière faute pour l’administration d’avoir communiqué les pièces de la procédure avant la signification des décisions du juge pénal qui forment le titre exécutoire de la créance, de sorte qu’il n’a pu discuter au cours du procès pénal du principe ni de l’étendue de sa solidarité, en méconnaissance du principe d’égalité des armes protégé par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’administration a procédé à une capitalisation irrégulière des revenus taxés au titre de l’article 151 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2023 et 6 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris puis le directeur régional des finances publiques concluent au rejet de la requête comme irrecevable en ce qui concerne les conclusions présentées en matière de recouvrement.
Ils opposent l’absence de réclamation préalable relevant du recouvrement et dirigée contre un acte de poursuite.
Par des mémoires en défense, enregistré le 12 septembre 2023 et 7 mai 2024, le directeur par intérim de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 19 juin de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Fleurance, avocat, a été le conseil de Mme A. Il a été condamné pour complicité de fraude fiscale par organisation d’insolvabilité et, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire des impôts mis à la charge de cette dernière au titre des « impôts sur le revenu » et de « l’impôt sur la fortune fraudés et aux pénalités afférentes » des années 2009 et 2010 par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2017, devenu définitif par l’arrêt de déchéance du pourvoi formé à son encontre de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020. L’administration, qui a signifié à M. Fleurance ces décisions le 8 octobre 2021, lui a réclamé à ce titre un montant de 1 528 945 euros d’impôts dus par Mme A au titre de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes des années 2009 et 2010, mis en recouvrement par voie de rôle le 30 novembre 2013, qu’il a acquitté. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires pour lesquelles il est poursuivi en paiement solidaire et la restitution du montant de 1 528 945 euros acquitté au titre de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé de celle-ci :
2. Les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, y compris ceux qui n’auraient acquis la qualité de débiteur solidaire qu’au cours de cette instance, de sorte que le jugement rendu à l’encontre de l’un d’eux a autorité de chose jugée à l’égard de tous les autres.
3. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a déjà été dit au point 1 du présent jugement, M. Fleurance a été rendu, par jugement du 13 avril 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2017 devenu définitif par l’arrêt de déchéance du pourvoi formé à son encontre de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020, codébiteur solidaire des suppléments d’impôt mis à la charge de Mme A au titre des années 2009 et 2010 et qu’il, avait, de ce seul fait, la qualité de partie représentée à l’instance introduite aux fins de décharge de ces impositions, qu’il a acquise au cours de dernière, engagée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2014 et ayant pris fin avec la lecture du jugement le 13 avril 2015. Par suite, le directeur par intérim de la direction nationale des vérifications de situations fiscales est fondé à opposer l’autorité de la chose jugée par cet arrêt aux nouvelles conclusions présentées par
M. Fleurance.
4. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « . Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : » L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".
5. Si le requérant soutient que le principe rappelé au point 2, issu de la jurisprudence interprétant les dispositions du code civil, figurant désormais aux articles 1313 et suivants, relatives à la solidarité entre débiteurs, dont il est fait application, méconnaît le principe constitutionnel des droits de la défense, ce moyen n’a pas été présenté dans un mémoire distinct conformément aux dispositions citées au point précédent. Il est par suite irrecevable et ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à contester le montant réclamé à M. Fleurance au regard de l’étendue de sa solidarité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. Aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une personne a été condamnée comme complice d’un délit de fraude fiscale, le juge répressif est seul compétent pour décider s’il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l’impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes. Par voie de conséquence, l’intéressé ne peut utilement contester devant le juge de l’impôt le principe ou l’étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale. Il peut, en revanche, même si le redevable légal s’en est abstenu, contester la régularité et le bien-fondé des impositions pour le paiement desquelles il est désormais solidaire. Par ailleurs, l’intéressé peut contester l’étendue de la solidarité au titre de laquelle l’administration lui réclame un montant au titre du paiement de l’impôt comme allant au-delà de celle que la juridiction pénale a prononcée, soulevant alors un litige touchant au recouvrement de l’impôt.
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 281-3-1 dudit livre : " La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques () dans un délai de deux mois à partir de la notification : () b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ;/ c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d’une contestation relative à l’existence de l’obligation de payer, à la quotité et à l’exigibilité des sommes réclamées que dans le cadre d’une contestation présentée à l’encontre d’un acte de poursuite dans les formes et délais qu’elles prévoient.
8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. Fleurance a introduit le 7 décembre 2021 une réclamation relative au recouvrement contre la signification du 8 octobre 2021 des décisions de justice établissant sa solidarité, qui, contrairement à ce que soutient M. Fleurance, ne constitue pas un acte de poursuite au sens et pour l’application des dispositions précitées, mais seulement le fondement sur lequel il est loisible à l’administration de réclamer à l’intéressé le paiement de l’impôt dû par la redevable légal, en l’espèce, Mme A, tandis qu’il résulte de l’instruction et notamment des affirmations mêmes de M. Fleurance dans sa requête introductive d’instance, que pour obtenir le paiement du montant de 1 528 945 euros qu’elle a réclamé à
M. Fleurance, l’administration avait procédé, le 25 juin 2015 à une saisie conservatoire sur des droits d’associé et valeurs mobilières de ce dernier. Il résulte de l’instruction que, d’autre part, M. Fleurance a contesté, par réclamation du 22 juin 2022, la régularité et le bien-fondé des impositions pour le paiement desquelles il est désormais solidaire. Par suite, les conclusions tendant à contester l’obligation de payer la somme de 1 528 945 euros comme allant au-delà de la solidarité que la juridiction pénale a prononcée, qui relèvent du recouvrement, n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable conformément aux dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
9. Dès lors qu’il est statué au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement jusqu’au jugement présentées par la requérante sont en tout état de cause devenues sans objet.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. Fleurance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Fleurance, à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et à la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302056/1-1
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