Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er avr. 2025, n° 2500510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 et 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 30 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’organiser son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre, lesquelles ont été prématurément exécutées ;
- les agissements de l’administration méconnaissent les dispositions du CESEDA et les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 30 mars 2025 et qui a été mise à exécution prématurément, M. B…, ressortissant comorien, invoque l’ancienneté de son séjour à Mayotte et les liens familiaux qu’il y a tissés. Cependant, aucune précision ni justification n’est apportée à l’égard des circonstances et de la continuité de son séjour à Mayotte, et les éléments produits sur le soutien qu’il apporte à son enfant né à Mamoudzou en 2018 sont insuffisants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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