Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2413104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 20 mars 2025, l’association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 25 novembre 2024 autorisant la réalisation, jusqu’au 1er janvier 2027, de tirs de défense simple en vue de la protection du troupeau du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) du Petit Rocher contre la prédation du loup, sur le territoire des communes de Montclar et Selonnet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- il méconnait le III de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- il méconnait l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
- il méconnait le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- il méconnait les articles 6 et 13 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au GAEC du Petit Rocher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- l’arrêté ministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Rigal Casta, représentant l’association One Voice.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont l’association One Voice demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé des tirs de défense simple en vue de la protection contre la prédation du loup, Canis lupus, du troupeau du GAEC du Petit Rocher sur le territoire des communes de Montclar et Selonnet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « directive Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) ». Le loup est au nombre des espèces figurant au point a) de cette annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des dispositions précitées de la directive du 21 mai 1992 : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de cette même directive : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent (…) ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété (…) ». Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (…) ». Le 2° de l’article R. 411 13 de ce code prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature, « (…) si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) : « Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques pour y prévenir la survenue de dommages importants. (…) ». Selon l’article 6 du même arrêté : « I. – Le préfet de département détermine les bénéficiaires auxquels des dérogations sont accordées (éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, présidents de société de chasse, responsables de battues aux grands gibiers…). / III. – Pour les troupeaux ovins et caprins, on entend par “ mise en œuvre ” des mesures de protection, l’installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours, en application de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé, ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM). Sur la base d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, un ou plusieurs troupeaux ou une partie d’un troupeau relevant de ces espèces domestiques peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés par le préfet de département. / IV. -Pour les troupeaux bovins et/ ou équins, faute d’un référentiel de protection dédié, l’octroi de dérogations par le préfet de département est possible sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet dès que le troupeau a subi au moins une prédation n’excluant pas la responsabilité du loup au cours des 12 derniers mois. (…) ». Aux termes de l’article 13 du même arrêté : « Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l’article 6 ou dans les conditions prévues au IV de ce même article. »
L’article 4 de l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours dispose que : « En application des articles D. 114-11 et D. 114-13 du code rural et de la pêche maritime, les dépenses éligibles sont classées en cinq types qui déterminent la possibilité pour le bénéficiaire de présenter certains types de dépenses. L’appel à projets précise le détail des dépenses éligibles concernées.
1° Type de dépenses 1 : gardiennage renforcé/surveillance renforcée / 2° Type de dépenses 2 : chiens de protection / 3° Type de dépenses 3 : investissements matériels (parcs électrifiés), hors chiens / 4° Type de dépenses 4 : analyse de vulnérabilité d’un élevage face au risque de prédation des troupeaux / 5° Type de dépenses 5 : accompagnement technique (…) ».
En premier lieu, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat statuant au contentieux aux points 41 à 43 de la décision n° 493510, 497013 rendue le 18 avril 2025, les dispositions des articles 13, 16 et 21 de l’arrêté interministériel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destructions peuvent être accordées par les préfets concernant le loup prévoient respectivement que des tirs de défense simple, des tirs de défense renforcée et des tirs de prélèvement peuvent être autorisés au bénéfice d’un troupeau dont il est reconnu qu’il ne peut pas être protégé au sens du III de son article 6. En vertu de ces dernières dispositions, un ou plusieurs troupeaux ou une partie d’un troupeau peuvent être reconnus, par le préfet de département, sur la base d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, comme ne pouvant être protégés. Cette analyse a notamment pour objet de déterminer si des mesures de protection sont susceptibles de constituer une alternative satisfaisante aux mesures de dérogation prévues par l’arrêté.
Après avoir relevé qu’il n’existe pas de moyens de protection efficaces pour prévenir les dommages qui pourraient toucher les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins dans les contextes d’élevage et de prédation rencontrés en France, le point 8 de l’instruction du 23 février 2024 de la préfète coordonnatrice du plan national d’actions sur le loup indique que les troupeaux ayant subi au moins une prédation constatée au cours des deux dernières années « pourront prétendre », au cas par cas, à une autorisation de tirs de défense simple en l’absence de protection, compte-tenu de leur « non protégeabilité » en l’état des dispositifs de protection actuellement disponibles. Eu égard aux exigences qui résultent de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, telles qu’elles sont mises en œuvre par les dispositions du III de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024, le Conseil d’Etat a jugé qu’en dispensant la reconnaissance du caractère « non protégeable » des troupeaux de bovins d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, l’instruction du 23 février 2024 méconnaît la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante posée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En l’espèce, pour accorder au GAEC du Petit Rocher l’autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé sur le caractère « non protégeable » du troupeau de bovins concerné, en l’absence de toute analyse technico-économique au cas et par cas et en motivant sa décision, dans ses écritures en défense, par rapport à l’instruction du 23 février 2024 de la préfète coordonnatrice du plan national d’actions sur le loup.
Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en dispensant la reconnaissance du caractère « non protégeable » du troupeau de bovins d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, l’arrêté litigieux méconnaît la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante posée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a entaché son arrêté d’un vice de procédure susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
En second lieu, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat statuant au contentieux au point 17 de la décision n° 448136 rendue le 21 avril 2022, les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, reprises aujourd’hui à l’article 13 de l’arrêté du 21 février 2024 subordonnent l’intervention des tirs de défense simple soit à la mise en œuvre de mesures de protection, soit à la reconnaissance du troupeau comme ne pouvant être protégé au sens des dispositions du III de l’article 6 du même arrêté. Selon ces dernières dispositions, les mesures de protection à mettre en œuvre correspondent à « l’installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de l’arrêté du 28 novembre 2019 [relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation], ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires et des territoires et de la mer ». A cet égard, l’article 5 de l’arrêté du 28 novembre 2019, repris aujourd’hui à l’article 4 de l’arrêté du 30 décembre 2022 cité au point 5 du présent jugement, liste plusieurs options pour le dispositif de protection des troupeaux, à savoir le gardiennage renforcé, la surveillance renforcée, les chiens de protection, les investissements matériels (parcs électrifiés), une analyse de vulnérabilité et un accompagnement technique, qui sont précisées par une instruction technique du ministre chargé de l’agriculture.
Il appartient au préfet d’établir la mise en œuvre effective et proportionnée de mesures de protection des troupeaux.
Il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Petit Rocher aurait seulement mis en place comme mesures de protection la présence humaine de l’éleveur à 200 mètres du troupeau et des voisins à 80 mètres. Dans ces conditions, le préfet ne démontre pas que des mesures de protection effectives et proportionnées auraient été prises pour défendre le troupeau contre la prédation par le loup préalablement à l’édiction de l’arrêté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association One Voice d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé des tirs de défense simple en vue de la protection contre la prédation du loup, Canis lupus, du troupeau du GAEC du Petit Rocher sur le territoire des communes de Montclar et Selonnet est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, au groupement agricole d’exploitation en commun du Petit Rocher et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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