Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2415580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 8 décembre 2025, Mme D… A… et M. C… B…, représentés par Me Coutadeur, demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte « Azur » à leur verser les indemnités de 15 000 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la présence et du fonctionnement du point d’apport volontaire de déchets ménagers situé face à leur domicile ;
2°) à titre subsidiaire, et à défaut pour le syndicat AZUR de faire droit à leur demande de déplacement de ces ouvrages, de condamner ce syndicat à leur verser en outre une indemnité de 40 000 euros au titre de la perte de valeur de leur logement.
3°) d’enjoindre au syndicat mixte de déplacer les ouvrages à au moins 10 mètres de la porte d’entrée de leur logement ou de les supprimer, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 369,20 euros au titre des dépens.
Ils soutiennent que :
- il y a lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions de leur requête ; il n’est pas établi que les ouvrages litigieux aient été déplacés à plus de dix mètres de leur logement ;
- leur requête est recevable dès lors que leur préjudice est imputable aux ouvrages litigieux ;
- la responsabilité sans faute du syndicat « Azur » est engagée du fait du fonctionnement des ouvrages litigieux qui sont affectés à la collecte des ordures ménagères ;
- ils ont subi du fait de l’existence et du fonctionnement des ouvrages litigieux des préjudices qui présentent un caractère anormal et spécial ;
- ils ont subi des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à une somme de 15 000 euros, un préjudice moral qui doit être évalué à une somme de 10 000 euros, et un préjudice matériel du fait de la perte de valeur vénale de leur bien, qui doit être évalué à une somme de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre et 11 décembre 2025, le syndicat mixte « Azur », représenté par Me Eglie-Richters, conclut à titre principal à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête ont perdu leur objet dès lors que les ouvrages litigieux ont été déplacés en cours d’instruction ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal dirigée dès lors que la présence de dépôts de déchets à même la voirie, dont la prévention et la répression relève des pouvoirs de police du maire, ne lui est pas imputable ;
- à titre infiniment subsidiaire, la requête n’est pas fondée dès lors que les requérants ne justifient d’aucun préjudice anormal et spécial en lien direct avec l’ouvrage public ; les requérants ont refusé la proposition qui leur avait été faite de condamner les ouvrages litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Krasniqi substituant Me Eglie-Richeters, avocat du Syndicat Mixte « Azur ».
Une note en délibérée a été présentée pour le syndicat mixte « Azur », enregistrée le 9 janvier 2026, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… et M. C… B… sont propriétaires d’une maison dans laquelle ils demeurent, située au 8, rue Jules Verne à Cormeilles-en-Parisis. Se plaignant de la présence, sur le trottoir bordant leur domicile, d’un point d’apport volontaire de déchets ménagers constitué de deux conteneurs semi-enterrés, les intéressés ont demandé au syndicat mixte « Azur », par un courrier du 26 juillet 2024 reçu le 30 juillet suivant et demeuré sans réponse du syndicat, de déplacer l’ouvrage dans les plus brefs délais à au moins dix mètres de leur porte d’entrée, ou de le supprimer, ainsi que de leur verser deux indemnités de 4 000 euros chacune, respectivement en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’atteinte à leur droit de propriété et au titre des frais d’avocats exposés pour assurer leur défense. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant, à titre principal, de condamner le syndicat mixte à leur verser une indemnité de 15 000 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d’existence ainsi qu’une indemnité de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, du fait des nuisances qu’ils estiment avoir subis. Les requérants demandent en outre, à titre accessoire, de voir enjoindre au syndicat de déplacer ou supprimer les ouvrages litigieux, et dans le cas où il ne serait pas fait droit à leur demande tendant au déplacement des ouvrages, de condamner en outre le syndicat à leur verser en outre une indemnité de 40 000 euros, au titre de la perte de valeur de leur bien.
Sur l’exception de non-lieu à statuer, en tant qu’elle est opposée aux conclusions indemnitaires :
La circonstance que l’ouvrage litigieux a été déplacé en cours d’instance n’a pas pu avoir pour effet de faire perdre leur objet aux conclusions indemnitaires présentées à titre principal par les intéressés. Il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés auraient été indemnisés en cours d’instance par le syndicat mixte, et qu’ils auraient déclaré s’en satisfaire. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le syndicat mixte doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne publique responsable de l’ouvrage :
Aux termes du I de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) par dérogation à l’article L. 2224-16 du même code, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivité transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du code précité : « I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; (…) ». Aux termes du règlement de collecte et de gestion des déchets ménagers et assimilé adopté par le syndicat « Azur », dont est notamment membre la communauté d’agglomération Val Parisis, cette dernière regroupant notamment la commune de Cormeilles-en-Parisis, le syndicat « participe au choix des emplacements et à la définition du nombre de colonnes [les conteneurs semi-enterrés], avec les communes et le gestionnaire le cas échéant. […] ». Il prévoit également que « les compétences de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés exercées par le syndicat recouvrent : (…) La mise en place et l’entretien curatif de la conteneurisation (pré-collecte des ordures ménagères) en bornes d’apport volontaire aériennes et enterrées ; (…) L’étude, la programmation, la réalisation et la gestion d’équipements pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, des déchets assimilés. (…) ».
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le syndicat mixte « Azur » s’est vu confier la garde des points d’apport volontaire affectés à la collecte des déchets ménagers et assimilés situés sur le territoire des personnes publiques qui en sont membres. Il s’ensuit que le syndicat mixte est responsable des ouvrages constitués des deux conteneurs semi-enterrés situés face au domicile des intéressés, et de leur fonctionnement. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du constat de commissaire de justice produit par les requérants, que les déchets posés à même le trottoir, accolés aux conteneurs, ou posés à leurs abords immédiats, sont donc occasionnés, contrairement à ce que fait valoir en défense le syndicat mixte, par la présence et les conditions de fonctionnement des ouvrages litigieux. En outre, les déchets ainsi posés au pied de l’ouvrage trouvent au moins pour partie leur origine dans la saturation des conteneurs. Par suite, les faits dommageables allégués trouvent directement leur origine dans l’organisation ou le fonctionnement d’ouvrages affectés au service public de collecte des déchets ménagers, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les dépôts intempestifs de déchets méconnaissent le règlement de collecte affiché sur place. Il s’ensuit que le syndicat mixte est susceptible de voir engager sa responsabilité à raison de l’existence et du fonctionnement de ces ouvrages, sous réserve pour les intéressés, qui en tant que riverains de l’ouvrage, ont vis-à-vis de ce dernier la qualité de tiers, de justifier d’un préjudice anormal et spécial en lien direct et certain avec la présence ou le fonctionnement des ouvrages litigieux.
En ce qui concerne le caractère certain, anormal et spécial des préjudices :
En premier lieu, en se bornant à indiquer avoir de jeunes enfants, craindre pour leur santé, et de s’être plaints en vain pendant plusieurs années, les requérants ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral.
En deuxième lieu, d’une part, s’agissant des troubles dans leurs conditions d’existence, si les requérants font valoir, tout d’abord, qu’ils subissent des nuisances sonores du fait du fonctionnement des ouvrages, et notamment d’un conteneur dédié à la collecte de bouteilles en verre, il ne résulte pas de l’instruction que de telles nuisances sont établies. En revanche, le constat de commissaire de justice du 22 septembre 2023, produit par les intéressés, relève « à proximité des bornes une forte odeur de détritus et ce malgré les températures peu élevées et la pluie », ainsi que le fait que « la fenêtre de la cuisine est située à un mètre de la clôture », elle-même implantée à deux mètres du point d’apport volontaire, ainsi qu’il ressort des photographies annexées. Ces mêmes photographies font apparaître un amoncellement de déchets ménagers aux abords immédiats de chacun des deux conteneurs semi-enterrés qui constitue le point d’apport volontaire, et sont en outre corroborées par les autres photographies, non datées, produites par les intéressés. En l’état de l’instruction, le caractère réitéré de tels amoncellements est suffisamment avéré. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en l’état de l’instruction, les nuisances olfactives et visuelles alléguées, qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, sont imputables à la présence et au fonctionnement de l’ouvrage, sont établies.
D’autre part, les nuisances olfactives, dont il est constant qu’elles sont liées à un mésusage des ouvrages ou à leur saturation, présentent donc un caractère anormal. Au regard de l’implantation de la clôture et de la fenêtre de cuisine des requérants, située à environ deux mètres du point d’apport volontaire litigieux, ces nuisances présentent également un caractère spécial. En revanche, les nuisances visuelles subies, qui affectent l’ensemble des riverains et usagers de la voirie, ne présentent pas un tel caractère.
Il résulte des points 4 à 7 que les requérants ont seulement droit à se voir indemniser des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis, dans les limites indiquées au point précédent. Compte tenu de la durée et de l’implantation des ouvrages en proximité immédiate du domicile des intéressés, il y a lieu de faire une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par chacun des intéressés, en le fixant leur indemnisation à un montant de 250 euros pour chacun d’entre eux.
Sur les conclusions accessoires tendant au déplacement de l’ouvrage et l’exception de non-lieu à statuer en tant qu’elle est opposée à l’encontre de ces conclusions :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
Il n’est pas sérieusement contesté par les intéressés que, depuis l’introduction de leur requête, le syndicat mixte a fait procéder au déplacement des ouvrages litigieux à plus de dix mètres de leur domicile. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions accessoires présentées par les requérants, tendant à voir enjoindre de déplacer ou supprimer l’ouvrage.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
Pour les motifs indiqués au point précédent, et alors au demeurant que les intéressés ne justifient pas du caractère réel et certain de la perte de valeur vénale qu’ils allèguent, les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par ces derniers doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner le syndicat mixte « Azur » à verser à Mme A… et M. B… les sommes de 250 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens concernent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ».
Les frais de constat d’huissier dont se prévalent les requérants ne font pas partie des frais compris dans les dépens limitativement énumérés par les dispositions précitées. Par suite, leurs conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les requérants n’ont pas la qualité de partie tenue aux dépens dans la présente instance. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le syndicat mixte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de condamner le syndicat mixte Azur à verser aux intéressés la somme de 750 euros chacun sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat mixte « Azur » est condamné à verser à Mme A… et à M. B… les sommes de 250 euros chacun.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au déplacement des ouvrages litigieux.
Article 3 : Le syndicat « Azur » versera à Mme A… et à M. B… les sommes de 750 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à M. B…, et au syndicat mixte « Azur ».
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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