Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 5 et 7 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le dossier de Mme A… va être réexaminé.
Par un courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à Mme A….
Par une ordonnance en date du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, première conseillère,
les observations de Mme A…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 9 juillet 2002, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En l’espèce, si le préfet de Mayotte fait valoir qu’il va réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… au regard des éléments apportés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, il ait procédé à la délivrance d’un titre de séjour ni même retiré l’arrêté litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est née à Mayotte en 2002 et y a résidé de manière stable depuis. Mme A… a été scolarisée de 2007 à 2022 et a ainsi vécu toute sa vie sur le territoire. Mme A… est mère d’au moins un enfant français né en 2002 de sa relation avec un compatriote qui, selon les déclarations du préfet, est en situation régulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France et à son enfant français, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 en litige.
Sur l’injonction :
5. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, que le préfet de Mayotte délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. C…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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