Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… F…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) et a désigné Me Mongis pour l’assister.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2502613 du 5 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 2 mai 2025 en raison du doute sérieux sur la légalité de cette décision au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Mongis, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante tunisienne née le 1er mai 1989 à Zarzis (Tunisie), est entrée régulièrement en France le 21 février 2013 sous couvert d’un visa court séjour. Elle est mariée depuis le 19 juillet 2010 à M. C… F…, ressortissant tunisien né le 16 mars 1979, également né à Zarzis, lequel est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler depuis le 18 juin 2024. Ils sont parents de trois enfants de nationalité tunisienne, Omar, né le 27 décembre 2016 à H… (69310), Nour, née le 26 octobre 2021 à Tours (37000) et Mohamed, né le 1er décembre 2022 à Chambray-les-Tours (37170). Ils ont été hébergés de 2018 jusqu’en août 2024 à Larçay (37270) et résident ensemble depuis le 28 août 2024 à Esvres-sur-Indre (37320). Mme F… a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire les 30 novembre 2015 et 6 octobre 2017 deux demandes de titres de séjour ayant donné lieu à des décisions de rejet assorties d’obligations de quitter le territoire français en date des 1er juillet 2016 et 31 janvier 2019. A la suite d’une troisième demande déposée le 1er février 2021, le préfet d’Indre-et-Loire lui a délivré le 28 juin 2021 une autorisation provisoire de séjour (APS), renouvelée en dernier lieu pour la période du 2 septembre au 1er décembre 2024. Elle a déposé le 20 novembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Après avis favorable de la commission du titre de séjour en date du 27 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé, par arrêté du 2 mai 2025, de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier de l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
Ensuite, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Enfin, elles ne sauraient davantage s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. G… D…, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation à M. E… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris (…) les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée, au regard notamment de sa motivation, que la demande de titre de séjour déposée par Mme F… n’aurait pas fait l’objet de la part du préfet d’Indre-et-Loire d’un examen particulier. Les circonstances que le préfet d’Indre-et-Loire ait expressément refusé de lui renouveler sa demande d’autorisation provisoire de séjour à l’article 1er de la décision contestée et ait examiné d’office le droit au séjour de l’intéressée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ne sont, au contraire, pas de nature à caractériser un tel défaut. Si Mme F… soutient également que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour « Vie privée et familiale » dès lors qu’il a seulement examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans mentionner les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, ces dernières renvoient cependant au droit national pour la délivrance d’un tel titre. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F… est entrée régulièrement en France munie d’un visa court séjour le 21 février 2013, qu’elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de sa validité, qu’elle est désormais présente depuis douze ans à la date de la décision attaquée et s’est mariée dans son pays d’origine le 19 juillet 2010 avec un compatriote vivant également en France, lequel est titulaire d’une carte pluriannuelle valable du 18 juin 2024 au 17 juin 2028. De ce mariage sont nés trois enfants à H… le 27 décembre 2016, à Tours le 26 octobre 2021 et à Chambray-les-Tours le 1er décembre 2022, scolarisés pour l’ainé en cours élémentaire 2 (CE2) et le cadet en petite section à Esvres (37320). Toutefois, les stipulations de l’article 8 cité au point 4 ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale et alors que, s’étant maintenue en situation irrégulière depuis 2013 et ayant fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2016 et 2019, Mme F… ne pouvait ignorer le caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Par ailleurs, la circonstance que l’époux de Mme F… disposait d’un titre valable depuis moins de 11 mois à la date de la décision attaquée n’est ni de nature à imposer à son époux de rester sur le territoire national, ni à conférer à l’intéressée un droit au séjour. En outre, si Mme F… justifie de la signature d’un contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de secrétaire depuis le 8 octobre 2024 dans l’entreprise Médina Decor, cette expérience de sept mois était toutefois très récente à la date de la décision contestée. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu notamment du jeune âge des enfants du couple, que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible en Tunisie dont l’ensemble de la famille dispose de la nationalité, où Mme F… a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et alors qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait noué d’autres liens stables et anciens en France autres qu’avec son mari et ses enfants. Par suite, et en dépit de sa durée de présence qui ne suffit pas à justifier de l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées aux points 2 et 3.
En cinquième lieu, si Mme F… soutient que la décision contestée qui n’emporte que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celle-ci n’a cependant ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses trois enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, Mme F… n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, si Mme F… soutient que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants âgés de 8, 3 et 2 ans dès lors qu’ils sont nés en France, elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que l’ensemble de la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Tunisie dont l’ensemble de la famille dispose de la nationalité, ni que la scolarité de ses deux enfants, en maternel et primaire, ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme F… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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