Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2025, n° 2405266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405266 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 5 décembre 2024 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », Mme B… A… a adressé au tribunal différents documents et notamment la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Mme A… se borne à transmettre au tribunal la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. Toutefois, elle n’a pas assorti cette transmission de la présentation de conclusions et de moyens de droit ou de fait tendant à démontrer l’illégalité de cette décision. Par suite, la demande de Mme A…, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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