Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2202892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202892 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 mai 2022, et les 20 mai et 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 mai 2022 par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a rejeté sa demande tendant au retrait des points d’apport volontaire et au rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne, et plus particulièrement sur le territoire de la commune de Neuvic ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder dans le département de la Dordogne ou, à défaut, sur le territoire de la commune de Neuvic, au retrait des points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle le président du SMD3 a refusé de prendre les mesures mentionnées ci-dessus méconnaît les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît le principe d’égalité dès lors que les modalités de collecte des ordures en points d’apport volontaire pénalisent certains usagers du fait de leur éloignement ou de leur mobilité réduite dans un département où la moyenne d’âge de la population est supérieure à celle du territoire national ;
— elle constitue une discrimination indirecte contraire aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dès lors que la distance à parcourir pour acheminer les déchets auprès des points d’apport volontaire génère, pour les personnes âgées, isolées ou handicapées, un désavantage lors de l’utilisation du service par rapport aux autres usagers.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 23 mai, 26 juin, 10 septembre et 24 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation de la décision attaquée soient modulés ;
4°) en tout état de cause, à ce que M. B lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— les observations de Me Souet, représentant Mme D ;
— et les observations de Me Ruffié et de Mme C, représentant le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Vu les pièces et la note en délibéré, enregistrées le 24 février 2025, présentées par syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de diminuer la quantité de déchets ménagers et d’améliorer la qualité du recyclage des ordures ménagères résiduelles, plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département de la Dordogne ont mis fin à la collecte de ces déchets en porte à porte. Ces collectivités ont déployé sur leurs territoires respectifs des points de collecte, constitués par des bennes de déchets collectives, puis des containers fixes aériens, semi-enterrés ou enterrés dénommés « points d’apport volontaire ». A compter du 1er janvier 2015, ces établissements ont progressivement adhéré au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) avant de lui confier la collecte et le traitement des ordures ménagères conformément à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Depuis lors, le SMD3 exerce cette compétence pour le compte de quatorze communautés de communes et deux communautés d’agglomération comprenant 497 communes rassemblant 97 % de la population totale du département de la Dordogne. Le SMD3 a poursuivi, à compter de l’année 2019, le développement des points d’apport volontaire initié par ces collectivités. Estimant que la qualité du service s’était dégradée, M. B a demandé au SMD3, d’une part, le retrait des points d’apport volontaire implantés dans le département de la Dordogne, et plus particulièrement sur le territoire de la commune de Neuvic et, d’autre part, le rétablissement de la collecte des déchets en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé à sa demande et d’enjoindre au président du SMD3 de prendre les mesures demandées.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions () ».
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
4. Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point 3, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
5. Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l’hypothèse où l’édiction d’une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l’abstention de l’autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée, il appartient au juge d’ordonner à l’administration de prendre la mesure considérée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales :
6. Aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ».
7. Ces dispositions prévoient que le service public de la collecte des ordures ménagères doit être opéré en porte à porte, au moins une fois par semaine dans les zones agglomérées regroupant plus de 2 000 habitants permanents, ainsi que dans les communes touristiques et dans les zones agglomérées où résident plus de 2 000 habitants en période touristique, et, au moins une fois toutes les deux semaines, dans les autres cas. Toutefois, en vertu de ces mêmes dispositions, le service public de la collecte des ordures ménagères peut ne pas s’opérer en porte-à-porte dans les zones où a été mise en place une collecte résiduelle par un apport dit « volontaire » dans des points de collecte collectifs, dès lors que cette modalité de service offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
8. Pour établir que le refus opposé par le président du SMD3 à sa demande méconnaîtrait les dispositions précitées, M. B produit plus d’une centaine d’attestations ainsi qu’un constat réalisé par un commissaire de justice le 10 janvier 2024. Toutefois, une seule de ces attestations, datée du 11 janvier 2024, concerne le territoire de la commune de Neuvic. Le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 10 janvier 2024 ne contient que des constatations matérielles relatives aux territoires des communes de Montpon-Ménestérol et Ménesplet, et non à celui de la commune de Neuvic. En outre, le SMD3 a également mandaté, le 21 mars 2024, un commissaire de justice qui s’est rendu dans l’un des points d’apport volontaire situé rue Le Breuil Sud sur le territoire de ladite commune et n’a constaté la présence que d’un seul sac noir fermé et non gênant déposé aux pieds d’un des quatre conteneurs semi-enterrés. Dès lors, les éléments dont se prévaut M. B ne permettent pas d’établir que la collecte des ordures ménagères par apport volontaire sur le territoire de la commune de Neuvic n’offre pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
9. Par ailleurs, les autres pièces du dossier ne permettent pas davantage d’établir que, sur le territoire de l’ensemble du département de la Dordogne, les garanties offertes par la collecte des ordures par apport volontaire seraient inférieures à celle de la collecte en porte à porte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et du principe de non-discrimination :
10. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des motifs d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un et l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
11. Le requérant soutient que la décision de refus attaquée méconnait le principe d’égalité et le principe de non-discrimination, tel que défini dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dès lors, d’une part, que les modalités de collecte des ordures en points d’apport volontaire pénaliseraient certains usagers du fait de leur éloignement ou de leur mobilité réduite dans un département où la moyenne d’âge de la population est supérieure à celle du territoire national et, d’autre part, que la distance à parcourir pour acheminer les déchets auprès des points d’apport volontaire génèrerait, pour les personnes âgées, isolées ou handicapées, un désavantage lors de l’utilisation du service par rapport aux autres usagers.
12. Il ressort des pièces du dossier que, sur les 9 292 points d’apport volontaire répartis dans le ressort du SMD3, 1 524 containers, soit 16,4 % d’entre eux, ont vu leur accessibilité renforcée en prévoyant, d’une part, la mise en place de bornes semi-enterrées avec tambour volumétrique ou trappe simple dont la hauteur n’excède pas 1,26 mètres et, d’autre part, des containers enterrés dont la hauteur n’excède pas 90 centimètres. De plus, les usagers du service public industriel et commercial de collecte des déchets peuvent toujours recourir, certes au prix d’une augmentation du coût de la redevance correspondante, à une collecte en porte à porte. Par ailleurs, lorsqu’un foyer est accompagné par une aide à domicile employée par un organisme ayant signé une convention avec le SMD3, cette auxiliaire peut être équipée d’un badge lui permettant de déposer dans ces containers les sacs de ce foyer. Ainsi, aucun des éléments invoqués ne permet de caractériser l’existence d’une rupture d’égalité de traitement entre les usagers du service public et ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’une discrimination indirecte.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SMD3, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SMD3 tendant au bénéfice d’une somme en application de ces mêmes dispositions.
16.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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