Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 13 mars 2025, n° 2202892
TA Bordeaux
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que la collecte par apport volontaire ne respectait pas les normes de salubrité publique et de qualité de service.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité et de non-discrimination

    La cour a jugé que les mesures mises en place par le SMD3 ne constituaient pas une rupture d'égalité de traitement entre les usagers.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2202892
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2202892
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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