Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme G F, représentée par
Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’information prévue par les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’accord des autorités allemandes n’est pas produit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur un arrêté de transfert illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement
Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
2. Par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme I C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A H, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, le 4 avril 2025, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue géorgienne. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié d’un entretien individuel le 4 avril 2025, qui s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue géorgienne et dont elle a signé le résumé. Il n’est établi par aucun commencement de preuve que cet entretien, qui s’est déroulé dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin et dont le compte-rendu comporte le tampon officiel de la préfecture, n’aurait pas été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, le préfet du Bas-Rhin produit en défense l’accord de reprise en charge des autorités allemandes, en date du 10 avril 2025.
6. En quatrième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
7. En cinquième lieu, la requérante soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, en faisant valoir qu’il n’est pas établi que les autorités allemandes examineraient sa demande d’asile dans des conditions « conformes aux droits de l’Homme ». Ces allégations sommaires et non étayées ne caractérisent toutefois aucune erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante en Géorgie et il n’est établi par aucun commencement de preuve que les autorités allemandes n’examineraient pas sa demande d’asile avec toutes les garanties requises par les conventions internationales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En septième lieu, en se bornant à produire un courriel relatif à l’inscription prochaine de ses enfants à la rentrée scolaire 2025, la requérante n’établit aucune atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants qui ne sont pas séparés d’elle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».
11. Les moyens dirigés contre l’arrêté de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par voir d’exception, de l’illégalité de cet arrêté contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Mme F est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à Me Schweitzer, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. DLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Annulation
- Orange ·
- Ouvrage public ·
- Téléphonie mobile ·
- Associations ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Côte ·
- Commune ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Pays-bas ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Conseil régional ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Irrecevabilité
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Outre-mer ·
- Bénéfices industriels ·
- Entreprise individuelle ·
- Revenu ·
- Village ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Risque ·
- Autorisation ·
- Sécurité publique ·
- Utilisation du sol ·
- République
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.