Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2105880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du 15 rue Curton à Clichy |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 6 août 2025, le syndicat des copropriétaires du 15 rue Curton à Clichy représentée par Me Ribière, demande au tribunal :
de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 17 252,90 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la responsabilité sans faute de la RATP doit être engagée au titre des dommages causés aux tiers par des travaux publics ;
- les travaux ont entrainé une dégradation des parties communes de l’immeuble ;
- elle a subi un préjudice matériel du fait de la dégradation des parties communies qu’elle évalue à un montant de 12 252,90 euros ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue un montant de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 23 décembre 2025 la RATP conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que le syndic n’a pas qualité à agir ;
le syndicat requérant ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices allégués.
La clôture d’instruction a été reportée au 26 décembre 2025.
La société Systra France, représentée par Me Lepron, a produit un mémoire le 9 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du métro de Paris la régie autonome des transports parisiens (RATP) a réalisé, par l’intermédiaire notamment de la société Systra, un ouvrage annexe dit « A… » comportant un ouvrage d’accès au tunnel pour les pompiers, un poste d’épuisement, un poste de ventilation et un poste force et ont réalisé ledit tunnel. Ces travaux ont été réalisé à proximité immédiate de l’immeuble n° 15 de la rue Curton à Clichy-la-Garenne où se situe les locaux du syndicat requérant, le Syndicat des copropriétaires du 15 rue Curton à Clichy. Par une ordonnance n° 1508107 du 9 novembre 2015 une expertise a été ordonnée en vue de constater notamment les potentiels désordres engendrés par les travaux. L’expert a rendu son rapport le 12 juin 2020. Par un courrier du 29 décembre 2020 réceptionnée ce même jour le syndicat requérant a demandé à la RATP de l’indemniser des préjudices subis à la suite de ces travaux. Dans le silence de la RATP une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête du syndicat des copropriétaires du 15 rue Curton à Clichy demande au tribunal de condamner la RATP à réparer les dommages qu’elle a subi du fait de ces travaux.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ». Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi, dans sa rédaction issue de l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. ».
Contrairement à ce que soutient la RATP la requête a été introduite par le syndicat de copropriétaires et non le syndic. Par ailleurs, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le syndicat a, en l’espèce, qualité pour agir en justice contrairement à ce qui est soutenu par la RATP, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 précitées. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le principe de responsabilité :
Le maître d’ouvrage, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise dont le rapport a été rendu le 12 juin 2020 que, si des crevasses avec desquamation de l’enduit et le décollement de la peinture étaient préexistantes sur les façades de l’immeuble, celles-ci ont été aggravées en raison de l’absence de protection pendant le nettoyage au Karcher de la façade par la société en charge des travaux. Ainsi, les parties communes de l’immeuble ont été dégradées à l’occasion des travaux litigieux. Enfin, il est constant que le syndicat requérant justifie de la qualité de tiers à ces travaux dès lors que le syndicat agit au nom des copropriétaires de cet immeuble. Ainsi, le requérant peut engager la responsabilité de la RATP au titre des dommages subis à cette occasion.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la RATP doit être engagée au titre de la responsabilité sans faute des dommages causés aux tiers des travaux publics.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise dont le rapport a été rendu le 12 juin 2020 qui, après comparaison de plusieurs devis de travaux afin de remédier aux désordres et dommages causés sur les parties communes, l’expert retient le devis de la société SARL GALINA Frères du 17 juin 2016. Ainsi le préjudice doit être indemnisé à hauteur de 12 317,80 euros.
Si le syndicat requérant soutient qu’il a subi des troubles dans ces conditions d’existence en raison la dégradation de ces parties communes. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le syndicat requérant, en tant que personne morale, puisse se prévaloir, au titre d’un préjudice qu’elle a subi, des éventuels troubles dans les conditions d’existence des propriétaires qu’il représente. Par suite, ce préjudice ne peut être indemnisé.
La RATP est condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires du 15 rue Curton à Clichy la somme de 12 317,80 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le syndicat des copropriétaires du 15 rue Curton à Clichy a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 12 317,80 euros à compter du 29 décembre 2020, date de réception de sa demande par la RATP. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête du 30 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la RATP à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au Syndicat des copropriétaires du 15 rue Curton à Clichy.
DECIDE :
La RATP est condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires du 15 rue Curton à Clichy la somme de 12 317,80 au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 avril 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
La RATP versera la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au Syndicat des copropriétaires du 15 rue Curton à Clichy.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires du 15 rue Curton à Clichy, à la Régie autonome des transports parisiens et à la société Systra.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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