Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2025, n° 2417617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de la remise de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de M. A est devenue sans objet, l’intéressé ayant été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 décembre 2024 au 22 juin 2025, qui le maintient en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour et lui permet d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. A se désiste des conclusions aux fins d’injonction de sa requête mais indique qu’il maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, M. A se désiste des conclusions aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 200 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417617
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