Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 juin 2025, n° 2501071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) ou d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de
150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
5°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- il est né à Anjouan en 2001 ; il réside habituellement à Mayotte depuis 2011 ; il a été scolarisé à Mayotte et est titulaire d’un bac professionnel obtenu en 2023 ; il est suivi par l’association des Apprentis d’Auteuil depuis le début 2024 ; il vit avec sa mère qui est en situation régulière, ainsi que sa fratrie de nationalité française ; l’intégralité de ses attaches
familiales et personnelles est ainsi constituée à Mayotte ; les mesures en cause ont été prises sans aucune évaluation personnelle de sa situation familiale ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, un arrêté de retrait ayant été pris le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 juin 2025 à 14h30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 18 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’intéressé n’ayant pas bénéficié de l’appui d’un avocat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant.
4. En revanche, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction et dans les circonstances propres à l’espèce, le préfet délivrera à M. B…, pendant le temps nécessaire à l’examen de sa situation, et sous huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable pendant le temps nécessaire à l’examen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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