Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2312694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
M. A… soutient que :
- il n’est pas en mesure de fournir le document demandé concernant l’enfant B…, en raison de sa situation de réfugié politique ;
- il conteste la paternité de cet enfant ;
- il est intégré à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité burundaise, a présenté une demande d’acquisition de la nationalité française par décret. Par une décision du 23 septembre 2019, le préfet de la Marne avait décidé d’ajourner à deux ans sa demande. Saisi du recours administratif formé par l’intéressé, le ministre en charge des naturalisations avait, par une décision du 28 septembre 2020, décidé de faire droit à sa demande de naturalisation. Par une décision du 11 août 2023, dont le requérant demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Il ressort des pièces du dossier que pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit, malgré l’invitation qui lui en avait été faite le 30 mai 2023, l’original de l’acte de naissance de son enfant mineur B… né le 24 janvier 2016 revêtu d’une apostille. Toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d’origine. Le requérant fait valoir, sans être contredit, que sa condition de réfugié fait obstacle à ce qu’il fasse une demande de légalisation de l’acte de naissance de son fils auprès des autorités consulaires burundaises en France. Par suite, en décidant du classement sans suite de la demande présentée par M. A… pour ce motif, le ministre a fait une inexacte application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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