Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2025, n° 2506929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise par une ordonnance du 14 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rennes, ainsi que des mémoires, enregistrés les 18 et 20 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers (IDPNO) dont il aurait dû bénéficier, soit quatorze fois sa solde brute mensuelle, majorée des intérêts au taux légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la défense et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requête de M. B… ne tend pas à l’annulation d’une décision lui refusant un avantage à caractère pécuniaire, telle qu’une décision de refus d’octroi de l’IDPNO. Elle présente un caractère strictement indemnitaire dès lors qu’elle tend expressément au versement d’une indemnité correspondant à l’IDPNO dont il estime devoir bénéficier. Or, si M. B… a saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 16 juillet 2024 d’un recours administratif préalable dirigé contre la décision du 21 juin 2024 lui refusant le bénéfice de l’IDPNO, il n’est pas établi que, préalablement à l’introduction de sa requête indemnitaire, il ait formé devant l’administration une demande indemnitaire préalable et ait déféré à la CRM le refus susceptible de lui avoir été opposé. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 21 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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