Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2402305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— et les observations de Me Fiumé, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne, née le 30 octobre 1989, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 6 février 2019, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants. En mai 2022, elle a sollicité auprès du préfet de l’Yonne la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Malgré des échanges entre octobre 2023 et
mai 2024, le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus de son titre de séjour, à l’encontre de laquelle est dirigée la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, Mme C se prévaut de la durée de sa présence en France et de la nécessité que ses quatre enfants y poursuivent leur scolarité. Toutefois, elle ne séjourne sur le territoire que depuis cinq ans, toujours en situation irrégulière, et elle n’apporte aucun élément permettant d’établir une insertion particulière, qu’elle soit sociale ou professionnelle. Elle n’allègue pas être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. En l’absence du moindre élément au dossier, que ce soit relativement à ses enfants dont même les dates de naissance ne sont pas mentionnées, à la réalité et à la teneur des violences conjugales qu’elle aurait subies, pour lesquelles aucun document n’est joint ou à des perspectives d’emploi seulement rapidement mentionnées dans la copie d’un courriel, Mme C n’est pas fondée à soutenir que sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour ni que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle l’exécution de la décision en litige l’empêcherait d’assumer efficacement la charge de ses enfants, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, si elle évoque sa crainte de retourner en Tunisie où se trouverait son mari violent, la décision en litige, qui se borne à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas pour objet ni pour effet de la renvoyer dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4 du présent jugement, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme C doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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