Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2521427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 26 juillet 2025 et le 4 août 2025, Mme B A, représentée par Me Pentier, demande au juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la date de fin de validité de son titre de séjour actuel est fixée au 8 septembre 2025 ;
— les mesures demandées sont utiles dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré la complétude de son dossier ;
— les demandes ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure civile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous :
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention » étudiant « prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
4. Il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour présentée par Mme A s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que Mme A a effectivement présenté sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et n’allègue pas rencontrer une difficulté technique ou être dans l’impossibilité d’accéder à son espace numérique. Il s’ensuit que sa demande tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle a, au demeurant, effectivement été enregistrée, ne présente pas un caractère utile. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous.
Sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour :
5. Mme A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Une telle mesure, qui n’a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l’office du juge des référés. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
6. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au demeurant inapplicables au présent litige, ainsi que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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