Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son expulsion du territoire français assortie d’un retrait de titre de séjour et fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans une délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il doit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 27 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean ;
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovien né le 4 octobre 1974, est entré en France le 5 septembre 2009. Par une décision du 23 décembre 2010, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette protection lui a été retirée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 septembre 2021. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son expulsion du territoire français à destination du Kosovo. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / (…) ».
En premier lieu, le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation pour des faits anciens, ne présente pas de risque de récidive et dispose de garanties de réinsertion. Il fait également valoir la scolarité, les activités sportives et le suivi psychologique qu’il s’est attaché à suivre en détention, ses versements volontaires à la partie civile et la promesse d’embauche, au demeurant établie postérieurement à la décision attaquée, dont il dispose. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 10 octobre 2019 par la cour d’assise du Haut-Rhin à une peine de quatorze années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur mineur par une personne ayant autorité sur la victime et atteinte sexuelle incestueuse sur un mineur, en l’espèce sa fille aînée, par un ascendant, faits commis du 5 septembre 2009 au 30 janvier 2016, date de son incarcération. Eu égard à la nature et à l’extrême gravité des faits à l’origine de sa condamnation ainsi qu’à leur réitération sur une longue période et dès lors en outre qu’il ressort du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation en date du 16 avril 2025 que l’intéressé ne montre pas d’empathie pour sa fille victime et n’a opéré aucune remise en question, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public et qu’il pouvait être expulsé sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré lors de son audition du 15 janvier 2025 que son père et plusieurs de ses frères et sœurs résident au Kosovo, est entré en France en 2009, est marié à une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d’une carte de résident de dix ans, et est père de neuf enfants dont deux sont mineures, l’une d’elles disposant de la nationalité française. Malgré le soutien que lui apportent huit d’entre eux et dont témoignent tant l’historique des visites au parloir que les attestations qu’ils ont produites et nonobstant la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée établie le 22 septembre 2025 qu’il produit, la mesure d’expulsion ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. A…, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour, devrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, le requérant soutient, dans des termes généraux, que les vendettas sont encore nombreuses au Kosovo, les familles cherchant à venger leurs morts malgré l’écoulement du temps, que la corruption est élevée et que les autorités de son pays d’origine ne sont pas en capacité de protéger efficacement la population. S’il indique aussi que l’un de ses frères aurait assassiné une personne dont la famille chercherait à se venger, il ressort des pièces de son dossier que son père et certains de ses frères et sœurs résident au Kosovo sans qu’il n’évoque un quelconque risque les concernant. Il n’apporte en outre aucun élément précis permettant de tenir pour établi qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a d’ailleurs tenu compte des motifs pour lesquels la protection subsidiaire avait été accordée à l’intéressé et a analysé les risques qu’il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant le Kosovo comme pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 2 septembre 2025 prises par le préfet de de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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