Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2206765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2022, 11 janvier et 13 décembre 2023, 27 septembre et 1er octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le maire de Rezé l’a informée de la transformation de son poste de responsable des marchés publics en poste de chargée de mission commande publique à compter du 1er juillet 2021 ;
2°) d’annuler les décisions des 6 janvier et 24 mars 2022 par lesquelles le maire de Rezé a confirmé la suppression de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
3°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le maire de Rezé a « modifié » sa décision du 6 janvier 2022 en l’assortissant d’une motivation supplémentaire ;
4°) d’enjoindre au maire de Rezé de rétablir, à compter du 1er juillet 2021, le versement de sa NBI ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rezé le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 janvier 2022 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, que l’intervention de la décision du 20 septembre 2022 n’a pas eu pour effet de régulariser ;
- la suppression de sa NBI méconnait l’article 2 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, en tant qu’il prévoit le maintien de C… au bénéfice d’un agent placé en congé de maladie imputable au service, alors qu’il n’est pas établi que le poste de chargée de mission sur lequel elle a été affectée à compter du 1er juillet 2021 ne comporterait pas de fonctions d’encadrement ouvrant droit au bénéfice de C… ;
- la suppression de NBI est illégale du fait de l’illégalité de la décision de modifier son affectation, dès lors que : le poste de chargée de mission sur lequel elle a été affectée ne correspond pas au grade d’attachée territoriale principale qu’elle détient, qui implique nécessairement l’exercice de fonctions d’encadrement ; ce changement d’affectation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2023, 16 septembre et 4 octobre 2024, la commune de Rezé, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de ce que la suppression de C… de Mme B… serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de changement d’affection dont elle a fait l’objet est irrecevable dès lors que cette dernière décision avait acquis un caractère définitif à la date à laquelle ce moyen a été soulevé par la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 17 septembre 2021, dès lors qu’à la date du 13 décembre 2023 à laquelle Mme B… les a présentées, le délai raisonnable d’un an pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision était expiré, celui-ci ayant commencé à courir à la date du 29 décembre 2021 à laquelle la requérante a adressé au maire de Rezé un courrier faisant référence à cette décision et doit ainsi être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard à cette date.
Par des courriers enregistrés au greffe du tribunal respectivement les 9 et 12 septembre 2025, Mme B… et la commune de Rezé ont présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Lefèvre, représentant Mme B…, et celles de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de Rezé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée territoriale principale, a été recrutée par la commune de Rezé et affectée, à compter du 1er octobre 1999, sur le poste de responsable des marchés publics. Alors qu’elle se trouvait placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, la commune a procédé au regroupement des services des marchés publics et des achats en un service unique de la commande publique. Dans le cadre de cette réorganisation, qui a pris effet le 1er juillet 2021, un poste de responsable du service de la commande publique a été créé et le poste de responsable des marchés publics occupé par Mme B… a été transformé en poste de chargé de mission commande publique ne comportant plus de fonctions d’encadrement. Par un arrêté du 12 août 2021, accompagné d’un courrier explicatif daté du même jour, le maire de Rezé a mis fin, à compter du 1er juillet 2021, au bénéfice par Mme B… de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par un courrier du 17 septembre 2021, le maire a informé Mme B… de la modification de son poste à compter du 1er juillet 2021, lui a transmis sa nouvelle fiche de poste et lui a confirmé qu’en conséquence, le bénéfice de C… attachée à son ancien poste prenait fin à compter de cette même date. Par un courrier du 29 décembre 2021, Mme B… doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux contre la suppression de sa NBI. Le maire a confirmé cette suppression par un courrier du 6 janvier 2022, par lequel il doit être regardé comme ayant rejeté le recours gracieux de Mme B…. Celle-ci a présenté un nouveau recours gracieux le 11 mars 2022, rejeté par une décision du 24 mars 2022. Postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, le maire de Rezé a, le 20 septembre 2022, édicté une décision tendant à « compléter la motivation » de la décision du 6 janvier 2022. Mme B… demande l’annulation des décisions des 17 septembre 2021, 6 janvier, 24 mars et 20 septembre 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2021 :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 29 décembre 2021 adressé au maire de Rezé, la requérante s’est référée au courrier du 17 septembre 2021 par lequel le maire l’a informée de la modification de son poste à compter du 1er juillet 2021, lui a transmis sa nouvelle fiche de poste et lui a confirmé qu’en conséquence, le bénéfice deC… I attachée à son ancien poste prenait fin à compter de cette même date. Il en résulte que Mme B… doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision de modifier son affectation au plus tard à la date du 29 décembre 2021. Ainsi, à la date du 13 décembre 2023 à laquelle a été enregistré le mémoire de Mme B… par lequel elle a demandé l’annulation de la décision du 17 septembre 2021, le délai raisonnable d’un an pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision, qui avait commencé à courir le 29 décembre 2021, était expiré. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la suppression deC… I :
En ce qui concerne la portée du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, par son courrier du 29 décembre 2021, Mme B… doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux contre la décision du maire de Rezé de supprimer sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2021. Dès lors, la décision du 6 janvier 2022 doit être regardée comme portant rejet de ce recours gracieux. Les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette décision doivent, par suite, être regardées comme également dirigées contre l’arrêté du 12 août 2021, versé au dossier par la commune, par lequel le maire de Rezé a mis fin au bénéfice par Mme B… deC… I à compter du 1er juillet 2021.
En ce qui concerne la légalité de la suppression deC… I :
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. » Aux termes de l’article 1 du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Le tableau I annexé à ce décret prévoit l’éligibilité àC… I de certaines fonctions de direction ou d’encadrement assorties de responsabilités particulières, parmi lesquelles, au point 11 de ce tableau, celles correspondant à « Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 2 de ce même décret : « La nouvelle bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la percevait. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que si l’agent placé en congé à raison d’une affection imputable au service a droit au maintien deC… I tant qu’il n’est pas remplacé, ce maintien est subordonné à la condition qu’il demeure affecté sur un poste ouvrant droit à ce complément de rémunération.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de poste adressée à Mme B… le 17 septembre 2021 et de l’extrait du rapport adressé au comité technique dans le cadre du projet de regroupement des services des marchés publics et des achats en un service unique de la commande publique, produits par la commune, que le poste de chargée de mission sur lequel la requérante a été affectée à compter du 1er juillet 2021 en conséquence de la réorganisation engagée par la commune ne comportait plus de fonctions d’encadrement, et n’entrait dès lors pas dans les catégories de fonctions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice deC… I en application des dispositions du décret du 3 juillet 2006. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Rezé aurait méconnu les dispositions de l’article 2 du décret du 18 juin 1993 en mettant fin au bénéfice par Mme B… deC… I à compter du 1er juillet 2021 doit être écarté.
En premier lieu, un moyen invoqué par voie d’exception à l’encontre d’une décision ultérieure, tiré de l’illégalité d’un acte administratif individuel, n’est recevable que si cet acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle le moyen est soulevé.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement que la décision de transformer le poste de responsable des marchés publics occupé par Mme B… en poste de chargé de mission commande publique est devenue définitive à l’expiration d’un délai raisonnable d’un an à compter de la date du 29 décembre 2021 à laquelle elle en a eu au plus tard connaissance. Par conséquent, ainsi que le fait valoir la commune, à la date du 13 décembre 2023 à laquelle la requérante a soulevé ce moyen, cette dernière n’était plus recevable à invoquer l’illégalité de son changement d’affectation pour contester la suppression de sa NBI. Il en résulte que les moyens tirés de ce que le poste de chargée de mission sur lequel Mme B… a été affectée ne correspondrait pas au grade d’attachée territoriale principale qu’elle détient, qui impliquerait nécessairement l’exercice de fonctions d’encadrement, et de ce que ce changement d’affectation serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir sont irrecevables et doivent être écartés.
En second lieu, les vices propres des décisions des 6 janvier, 24 mars et 20 septembre 2022, qui ont pour seul objet de rejeter les recours gracieux de Mme B… contre la suppression de sa NBI, ne peuvent être utilement invoqués. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 6 janvier 2022 serait entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation que l’intervention de la décision du 20 septembre 2022 n’aurait pas eu pour effet de régulariser sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2021 et des décisions des 6 janvier, 24 mars et 20 septembre 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rezé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme demandée par la commune de Rezé au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rezé sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Rezé.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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