Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 2023 et 19 janvier 2024, Mme C… A…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu son droit d’être entendue à défaut d’avoir recueilli ses observations ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 2 juillet 2024, a été mis en demeure de produire.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Baizet, première conseillère, aucune partie n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… A…, ressortissante népalaise née le 21 février 1978, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 juillet 2024 et réceptionnée le 3 juillet suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 2 septembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des déclarations de Mme A…, non contredites par l’instruction, que celle-ci réside habituellement à Mayotte depuis 2011. Il résulte également des pièces du dossier que Mme A… est pacsée avec un ressortissant français depuis 2019 et justifie de leur vie commune depuis au moins 2021. Mme A…, qui est membre de plusieurs associations et a tissé des relations amicales sur le territoire, a ainsi constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. B…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
T. SORIN
La greffière,
N. SEHRIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Éloignement
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Famille ·
- Charges ·
- Mineur émancipé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Enseignant ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Continuité ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Formulaire ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Blocage ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Associations
- Plateforme ·
- Service ·
- Vidéos ·
- Directive ·
- Fournisseur ·
- Etats membres ·
- Ligne ·
- Communication audiovisuelle ·
- Communication au public ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.