Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 sept. 2025, n° 2501996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la commune de Quinsac, représentée par Me Astrid Danguy, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire avec précision les désordres affectant les dalles posées au sol et les bordures qui se sont brisées lors de la rénovation de la place Aristide Briand et la rue Gabriel Massias, de déterminer les causes des désordres, si les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient qu’elle a passé divers marchés ayant pour objet l’aménagement de la place Aristide Briand, de la rue Gabriel Massias qui constituent le cœur de la commune ; alors que la réception sans réserve a été signée par la commune le 12 juillet 2023, des désordres sont apparus sur les dalles posées au sol qui se sont fissurées et les bordures se sont également brisées ; en l’absence d’accord amiable, elle souhaite procéder aux travaux de reprise qui s’imposent, à la fois sur le dallage de la voirie communale et obtenir la réparation de son préjudice ; l’expertise est utile afin de déterminer contradictoirement, pour chaque dysfonctionnement, les causes des désordres, leur imputabilité respective à chacun des constructeurs, ainsi que les solutions de reprise et le coût de ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la compagnie Allianz, représentée par Me Marin Rivière, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’engagement de ses garanties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la société AXA France Iard et la société Dos Santos BTP, représentées par Me Amélie Caillol, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur l’engagement de leur responsabilité et de leur garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la SMABTP, représentée par Me Xavier Chontz, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’engagement de sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la société Azimut Ingénierie et à la société LPF TP qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La commune de Quinsac a passé divers marchés ayant pour objet l’aménagement de la place Aristide Briand, de la rue Gabriel Massias qui constituent le cœur de la commune. Le marché était décomposé en trois lots dont le lot n°1 VRD qui a été attribué à la SAS LPF TP assurée auprès d’Allianz. Elle a sous-traité la pose à la société Dos Santos BTP, assurée auprès la société AXA France Iard. Un contrat de maîtrise d’œuvre a été passé avec la SARL Azimut Ingénierie assurée auprès de la SMABTP d’un montant de 900 153,12 euros TTC. La réception sans réserve a été signée par la commune le 12 juillet 2023. Des désordres sont apparus sur les dalles posées au sol qui se sont fissurées et les bordures se sont également brisées. Aucun accord amiable n’a pu être passé.
3. La commune de Quinsac sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de décrire avec précision les désordres affectant l’aménagement de la place Aristide Briand, de la rue Gabriel Massias qui constituent le cœur de la commune, de déterminer les causes des désordres, de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, ainsi que d’indiquer la nature et d’évaluer les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; de visiter après avoir préalablement convoqué les parties l’aménagement de la place Aristide Briand et de la rue Gabriel Massias qui constituent le cœur de la commune, ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ; de se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal ;
2°) de décrire l’ensemble de désordres ; en particulier dire si les ouvrages réalisés présentent des malfaçons, désordres ou non conformités ; de déterminer leur date d’apparition ; de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
3°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
4°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
5°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
6°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Quinsac, la société Azimut Ingénierie, la SMABTP, la société LPF TP, la société Allianz Iard, la société Dos Santos BTP et la société AXA France Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Quinsac, à la société Azimut Ingénierie, à la SMABTP, à la société LPF TP, à la société Allianz Iard, à la société Dos Santos BTP, à la société AXA France Iard et à M. A… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la commune de Quinsac, représentée par Me Astrid Danguy, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire avec précision les désordres affectant les dalles posées au sol et les bordures qui se sont brisées lors de la rénovation de la place Aristide Briand et la rue Gabriel Massias, de déterminer les causes des désordres, si les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient qu’elle a passé divers marchés ayant pour objet l’aménagement de la place Aristide Briand, de la rue Gabriel Massias qui constituent le cœur de la commune ; alors que la réception sans réserve a été signée par la commune le 12 juillet 2023, des désordres sont apparus sur les dalles posées au sol qui se sont fissurées et les bordures se sont également brisées ; en l’absence d’accord amiable, elle souhaite procéder aux travaux de reprise qui s’imposent, à la fois sur le dallage de la voirie communale et obtenir la réparation de son préjudice ; l’expertise est utile afin de déterminer contradictoirement, pour chaque dysfonctionnement, les causes des désordres, leur imputabilité respective à chacun des constructeurs, ainsi que les solutions de reprise et le coût de ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la compagnie Allianz, représentée par Me Marin Rivière, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’engagement de ses garanties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la société AXA France Iard et la société Dos Santos BTP, représentées par Me Amélie Caillol, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur l’engagement de leur responsabilité et de leur garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la SMABTP, représentée par Me Xavier Chontz, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’engagement de sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la société Azimut Ingénierie et à la société LPF TP qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La commune de Quinsac a passé divers marchés ayant pour objet l’aménagement de la place Aristide Briand, de la rue Gabriel Massias qui constituent le cœur de la commune. Le marché était décomposé en trois lots dont le lot n°1 VRD qui a été attribué à la SAS LPF TP assurée auprès d’Allianz. Elle a sous-traité la pose à la société Dos Santos BTP, assurée auprès la société AXA France Iard. Un contrat de maîtrise d’œuvre a été passé avec la SARL Azimut Ingénierie assurée auprès de la SMABTP d’un montant de 900 153,12 euros TTC. La réception sans réserve a été signée par la commune le 12 juillet 2023. Des désordres sont apparus sur les dalles posées au sol qui se sont fissurées et les bordures se sont également brisées. Aucun accord amiable n’a pu être passé.
3. La commune de Quinsac sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de décrire avec précision les désordres affectant l’aménagement de la place Aristide Briand, de la rue Gabriel Massias qui constituent le cœur de la commune, de déterminer les causes des désordres, de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, ainsi que d’indiquer la nature et d’évaluer les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; de visiter après avoir préalablement convoqué les parties l’aménagement de la place Aristide Briand et de la rue Gabriel Massias qui constituent le cœur de la commune, ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ; de se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal ;
2°) de décrire l’ensemble de désordres ; en particulier dire si les ouvrages réalisés présentent des malfaçons, désordres ou non conformités ; de déterminer leur date d’apparition ; de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
3°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
4°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
5°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
6°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Quinsac, la société Azimut Ingénierie, la SMABTP, la société LPF TP, la société Allianz Iard, la société Dos Santos BTP et la société AXA France Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Quinsac, à la société Azimut Ingénierie, à la SMABTP, à la société LPF TP, à la société Allianz Iard, à la société Dos Santos BTP, à la société AXA France Iard et à M. A… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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