Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2403107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mai 2024, 19 août 2024 et 23 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire suisse catégorie BE.
Il soutient que :
le motif de refus concernant la tardiveté de la demande d’échange de permis du 3 janvier 2023 n’est pas conforme à la règle applicable à savoir l’acquisition de la résidence normale en France dans son cas fixée au 186e jour suivant la date d’arrivée en France. Etant de nationalité suisse il ne devait faire sa demande qu’entre le 6e et le 18e mois de séjour en France ;
qu’en tout état de cause un faible retard de 3 jours ne devrait pas être pris en compte.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2024 et le 6 septembre 2024 le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français catégorie BE.
Le requérant a sollicité le 3 janvier 2023 par télé – procédure, d’une part le rétablissement de ses droits français obtenus par examen pour la catégorie B le 29 février 1996 et pour la catégorie A le 23 août 2007 et, d’autre part, l’ajout par échange de la catégorie BE obtenue en Suisse le 25 septembre 2017. M. B… dispose de la double nationalité française et suisse.
Le Centre d’Expertise ressources titres Echanges de permis de conduire étrangers – CERT- par courrier du 13 septembre 2023 précise au requérant que la demande d’échange de permis de conduire déposée le 3 janvier 2023 est tardive en application de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. (…) C. ― Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. D. ― Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, (…), de la Confédération suisse (…) y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français.(…) ». Il ressort de ces dispositions qu’un français doit demander l’échange d’un permis de conduire étranger moins d’un an après son établissement en France.
En l’espèce, le requérant s’est établi en France le 31 décembre 2021 comme l’attestent les autorités suisses et disposait d’une année pour déposer sa demande soit jusqu’au 31 décembre 2022. Sa demande intervenue le 3 janvier 2023 est en conséquence tardive et ne pouvait être accueillie favorablement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français présenté par M. B…, sont rejetées ainsi que par voie de conséquence sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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