Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2504992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Munier, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) subsidiairement, accorder un délai de départ volontaire d’une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant, dont la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a été rejetée par décision du 25 février 2025, entre dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles, fondant légalement l’obligation de quitter le territoire français contestée, peuvent, le cas échéant, être substituée à celles du 5° de cet article ;
- pour le reste, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’instruction a été close le 25 septembre 2025 à midi.
Un mémoire a été déposé par M. A… le 25 septembre 2025, après-midi. Il n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, par décision du 20 novembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide, qui a perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
M. A… soutient qu’en se fondant sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 précité pour l’obliger à quitter le territoire français, au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, alors que ce n’est pas le cas, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation.
Toutefois, le préfet s’est également fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, au motif que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, la régularité de l’entrée en France est subordonnée à des formalités supplémentaires, en particulier, eu égard à son arrivée depuis le Luxembourg, la formalité de déclaration prévue par l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… a attendu quatre ans pour solliciter, en février 2024, un titre de séjour, que le préfet lui a refusé le 25 février 2025. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité. Dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ces dispositions, l’illégalité alléguée du motif fondé sur celles du 5° de l’article L. 611-1 précité n’est pas de nature à rendre illégale l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant camerounais né en 1978, se prévaut de l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que la présence, sur le territoire français, de sa fille de 18 ans et de son fils, âgé de six ans, pour lequel le tribunal judiciaire de Thionville lui a, le 10 juin 2025, accordé un droit de visite. Toutefois, cette dernière circonstance est postérieure à la date de la décision contestée, et le requérant ne fournit aucune précision sur ses relations avec l’enfant. Par ailleurs, sa fille majeure, qu’il n’a reconnue qu’en octobre 2022, a désormais vocation à constituer sa propre cellule familiale. Enfin, le requérant, qui ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire français, n’y démontre pas d’efforts d’intégration particulier et n’allègue même pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine ou en Argentine, où il s’est installé en 2012 et est admis au séjour, et où réside notamment son troisième enfant mineur. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que, pour refus d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que, faute de justifier d’une résidence effective et stable en France, il ne présente pas des garanties de représentations suffisantes.
Toutefois, en l’absence de tout autre élément permettant d’en apprécier la réalité, l’existence d’une menace pour l’ordre public ne saurait être établie du simple fait que M. A… a été placé en garde à vue le 31 mai 2025, nonobstant la gravité des faits en cause. Par ailleurs, le bail d’habilitation conclu en décembre 2024 à son nom permet de vérifier que M. A… justifie d’une résidence effective et stable en France. Enfin, la décision n’est pas fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-2 précité et en se bornant à se prévaloir du refus de séjour opposé à l’intéressé le 25 février 2025, sans établir, ni même alléguer qu’il a été pris au motif que la demande était manifestement infondée ou frauduleuse, le préfet ne démontre pas qu’elle aurait pu être légalement prise sur ce fondement.
Il résulte tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à la fixation d’un délai de départ volontaire :
Il n’appartient pas au tribunal administratif de fixer le délai de départ volontaire assortissant une mesure d’éloignement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Moselle du 1er juin 2025 est annulé en tant qu’il porte refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Munier. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. BRODIER
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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