Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2401224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de Bastelicaccia ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Geotopo, représentée par M. A B, en vue d’autoriser une division en quatre lots, dont trois à bâtir, d’une parcelle cadastrée section A n° 1083, située au lieu-dit « Macina ».
Le préfet soutient que la décision déférée méconnaît les dispositions :
— des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme reprises dans le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que le terrain support du projet se trouve éloigné du village, dans une zone naturelle qui ne se situe pas en continuité d’un village ou d’un hameau au sens de ces dispositions ;
— de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain support du projet se situe en espaces stratégiques agricoles et en espaces pastoraux du PADDUC et qu’il n’entre pas dans les exceptions permettant la construction ;
— de l’article AU-3 « accès et voirie » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le plan de division fait apparaître quatre accès distincts sur le chemin desservant le terrain.
Un mémoire de la SARL Geotopo a été enregistré le 26 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 1er février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de Bastelicaccia ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Geotopo, représentée par M. A B, en vue d’autoriser une division en quatre lots, dont trois à bâtir, d’une parcelle cadastrée section A n° 1083, située au lieu-dit « Macina ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». L’article L. 122-5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Enfin, l’article L. 122-6 du code ajoute que ces critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte " () [p]our la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne et sont compatibles avec celles-ci. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques de l’année 2024 figurant dans la réponse de la société pétitionnaire au recours gracieux du préfet, complétés par les données issues du site internet Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que, d’une superficie de 8012 m2, la parcelle cadastrée section A n° 1083, terrain d’assiette du projet de division en quatre lots, dont un (lot D) déjà bâti et trois (A,B,C) à bâtir, se situe à l’est du lieudit « Macina », composé d’une dizaine de maisons suffisamment rapprochées les unes des autres pour pouvoir être regardées comme un groupe de constructions existantes au sens de la loi Montagne. La route communale qui sépare les lots A, B et C, situés au sud du lot D, des maisons construites de l’autre côté de cette route, ne constitue pas une coupure de l’urbanisation. En outre, la parcelle, qui est classée en zone AU par le plan local d’urbanisme, est desservie par la voirie communale et il n’est pas soutenu que le terrain d’assiette ne serait pas desservi par les réseaux publics. Il ressort du reste des pièces du dossier que le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud a accepté le montant de la facturation présentée pour électrifier les lots. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que le maire de Bastelicaccia a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dispose : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
7. En se bornant à soutenir que le terrain d’assiette du projet est implanté au sein des espaces stratégiques agricoles au sens du PADDUC et d’espaces pastoraux et que le terrain a une vocation agricole, le préfet de la Corse-du-Sud n’appuie pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-10 d’éléments suffisamment probants. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Bastelicaccia aurait fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant l’autorisation litigieuse.
8. En troisième et dernier lieu, selon les dispositions de l’article AU-3 du règlement du plan local d’urbanisme de Bastelicaccia, les lotissements et les ensembles de constructions devront avoir un seul et unique accès par voie ouverte au public sauf cas particuliers liés aux caractéristiques du terrain, à la sécurité ou au maillage urbain existant.
9. Le projet, qui se borne à diviser la parcelle en cause en quatre lots, n’a ni pour objet, ni, à ce stade, pour effet de créer un lotissement ou un ensemble de constructions. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud ne saurait utilement soutenir que ce projet aurait dû prévoir un accès commun au lieu des quatre accès distincts qu’il comporte.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 du maire de Bastelicaccia.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à la SARL Geotopo.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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