Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2101243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2021, le 7 avril 2021 et le 10 juin 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont présentée pour la pose d’une porte de garage à ouverture battante à trois vantaux avec vitrage total avec volet roulant et la création d’une fenêtre de toit sur le garage de la maison d’habitation située au 7, chemin de la Boucardière à Nantes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nantes de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition sans procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur un éventuel usage du bâtiment non conforme aux règles du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article B.4.1 des dispositions générales du règlement du PLUm ;
— la commune de Nantes n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été obtenue par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de la fraude du pétitionnaire ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Bardoul, avocate des requérants,
— les observations de Me Reveau, substituant Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2020, notifiée le 11 décembre 2020, la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux présentée le 6 novembre 2020 par M. C en vue de la pose d’une porte de garage à ouverture battante à trois vantaux entièrement vitrée avec volet roulant et la pose d’une fenêtre de toit de type fenêtre-coupole sur le bâtiment contigu à la maison d’habitation située au 7, chemin de la Boucardière, classée en zone UMc du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole. M. C et Mme D demandent au tribunal l’annulation de cette décision d’opposition à déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prendre la décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux en cause, la maire de Nantes s’est fondée sur le motif tiré de ce que le projet, qui conduit à supprimer les propriétés du garage, et par conséquent à en supprimer l’usage, tout en ne permettant pas la restitution d’une place de stationnement dans un volume construit, est contraire aux dispositions de l’article B.4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain applicable à la zone UMc.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Selon l’article L. 121-2 du même code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . L’article L. 122-1 de ce code dispose que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".
5. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que l’autorité administrative entend rapporter. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Nantes a délivré à M. C un récépissé de dépôt de déclaration préalable informant le pétitionnaire que celle-ci avait été enregistrée le 6 novembre 2020, qu’elle serait instruite dans un délai d’un mois et qu’à défaut de correspondance lui étant notifiée dans ce délai, il serait titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’une demande de pièces complémentaires ou modification du délai d’instruction auraient été régulièrement notifiées à M. C dans le délai d’un mois suivant le 6 novembre 2020. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir qu’une décision de non-opposition à la déclaration préalable est née le 6 décembre 2020. L’arrêté attaqué, daté du 4 décembre 2020 mais notifié le 11 décembre suivant, a eu pour effet de retirer cette décision de non-opposition tacite.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué par la commune de Nantes que l’arrêté contesté aurait été précédé d’une procédure contradictoire. D’autre part, quand bien même la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi pu être retirée à tout moment, comme le soutient la commune de Nantes en défense, cette circonstance ne dispensait pas l’administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées avant de procéder à son retrait. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire.
8. En second lieu, aux termes de l’article B.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole applicable à la zone UMc : « Sauf impossibilité technique justifiée, le stationnement doit être assuré dans le volume construit ».
9. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
10. Il ressort des pièces du dossier que le garage de 27,26 m2 pour lequel sont demandés les travaux, est implanté dans le prolongement de la façade principale de l’habitation, percée par deux grandes baies vitrées donnant sur une terrasse, et fait face à un jardin d’agrément et à une allée. Compte tenu de la configuration des lieux, de la disposition du bâti et de l’architecture de l’habitation, la pose sur ce garage d’une porte à trois ventaux avec vitrage total et volet roulant, dont le matériau et la couleur sont identiques à ceux des baies vitrées voisines, et qui donne sur les mêmes extérieurs, ainsi que le percement d’une fenêtre de toit de type coupole, transforment cet espace en une pièce à vivre communiquant directement avec celles de l’habitation. Or, il ne ressort pas des pièces de déclaration préalable que la construction comporterait un autre espace de stationnement dans le volume construit. Dès lors que la non-conformité des travaux projetés par rapport à ces dispositions ressortait du dossier de déclaration préalable, quand bien même aucune intention frauduleuse ne saurait leur être reprochée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait illégalement fondée sur un hypothétique usage futur supposé du bâtiment en cause. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que les travaux projetés méconnaîtraient les dispositions précitées l’article B.4.1 du règlement du PLUm, la maire de Nantes n’a entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense tirée de la fraude, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, les requérants doivent être regardés comme titulaires d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux née le 6 décembre 2020. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 200 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Nantes du 4 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : La commune de Nantes versera à M. C et Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B D, et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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