Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2402848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B… C… E…, agissant en qualité de représentant légal de M. B… C… D… et Mme H… C… A…, et Mme G… C… F…, représentés par Me Aucher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 26 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme G… C… F…, M. B… C… D… et Mme H… C… A…, ainsi que ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France à Kinshasa de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 32 du code communautaire des visas ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur mère est décédée de telle sorte qu’il est en droit de prendre en charge ses enfants en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Il fait valoir qu’il a donné instruction, le 26 mars 2025, au poste consulaire de délivrer les visas sollicités avant le 15 avril 2025 et qu’il transmettra au tribunal les vignettes correspondantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié depuis 2017. Mme G… C… F…, M. B… C… D… et Mme H… C… A…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 26 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 24 décembre 2023, qui s’est substituée aux décisions consulaires en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… E… et Mme C… F… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette seule décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kinshasa a délivré, le 7 avril 2025, les visas d’entrée et de long séjour sollicités à Mme G… C… F…, à M. B… C… D… et à
Mme H… C… A…. Ainsi, la décision attaquée, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires du 26 septembre 2023, a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C… E… et Mme C… F… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros à verser à M. C… E… et Mme C… F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C… E… et Mme C… F….
Article 2 : L’Etat versera à M. C… E… et Mme C… F… la somme globale de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… E…, à Mme G… C… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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