Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2514663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 mai 2025, la présidente de la 6ème chambre de ce tribunal a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B… A… selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 7 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. B… A…, représenté par Me Ledoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 juillet 2023 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de le nommer sur le poste de médecine cardiovasculaire au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
2°) d’enjoindre au CNG d’organiser sa prise de fonction dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 avril 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté conjoint de la ministre de la santé et de la prévention et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 mai 2022, publié au journal officiel de la République française n°120 du 24 mai 2022, le nombre de postes offerts au concours spécial d’internat de médecine à titre européen au titre de l’année universitaire 2022-2023 a été fixé à 35 répartis sur le territoire national. Le 1er juin 2022, avant le début des épreuves, et en sa qualité d’autorité organisatrice du concours, le CNG a informé les candidats de la publication de cet arrêté et de la répartition des postes proposés, et a invité les candidats au concours à choisir leur poste. Par courriel du 8 juin 2022, M. A… a choisi un poste dans la spécialité néphrologie à Bordeaux. Par courriel du 10 juin 2022, M. A… indiquait revenir sur son choix, choisir le poste d’anesthésie réanimation à Nice et souhaiter exercer un recours contre l’impossibilité de choisir le poste dans la spécialité de médecine cardiovasculaire à Bordeaux en raison de sa suppression. Par un arrêté du 8 juillet 2022 de la directrice générale du CNG fixant la liste d’admission au concours spécial d’internat de médecine à titre européen au titre de l’année universitaire 2022-2023, publié au Journal officiel de la République française n°161 du 13 juillet 2022, M. A… a été admis au concours en 1ère position. M. A… a ensuite été affecté dans la spécialité d’anesthésie réanimation à Nice par arrêté de la directrice générale du CNG en date du 20 septembre 2022, publié au journal officiel de la République française n°223 du 25 septembre 2022. Par un courrier daté du 27 avril 2023 et reçu le 5 mai 2023, M. A… a demandé à être affecté sur un poste en cardiologie à Bordeaux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le rejet implicite de cette demande.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que par un arrêté du 20 septembre 2022, M. A… a été nommé à Nice dans la « spécialité anesthésie réanimation ». Par suite, la décision implicite attaquée du 6 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du CNG a refusé de nommer M. A… sur le poste de médecine cardiovasculaire au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est purement confirmative de l’arrêté du 20 septembre 2022 qui, en le nommant dans la spécialité d’anesthésie réanimation à Nice, a implicitement mais nécessairement refusé de le nommer sur le poste de médecine cardiovasculaire à Bordeaux. Si M. A… soutient que cet arrêté du 20 septembre 2022, régulièrement publié le 25 septembre 2022, a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il n’en justifie par aucune pièce versée au dossier. Il s’ensuit qu’à la date de l’enregistrement de la requête de M. A… au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le 26 juillet 2023, l’arrêté du 20 septembre 2022 était devenu définitif. Par suite, la requête dirigée contre la décision implicite purement confirmative née le 5 juillet 2023, est tardive. Dès lors, cette requête, qui ne saurait être régularisée, peut donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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