Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 sept. 2025, n° 2501852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 9 septembre 2025, M A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance ;
2°) mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que le juge ordonne toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, l’urgence est caractérisée.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture, M. B…, né le 24 décembre 2005 à Moroni (Union des Comores), fait valoir qu’il est en situation irrégulière, exposé à tout moment à un contrôle et une possible mesure d’éloignement et également empêché de poursuivre sa formation alors qu’il justifie de l’obtention, en 2025 d’un brevet de technicien supérieur (BTS). Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a sollicité la préfecture, aux fins d’obtenir un rendez-vous dans le cadre d’une première demande de titre de séjour, cinq mois après l’obtention de sa majorité, le 7 mai 2024, puis n’a relancé la préfecture concernant son dossier que l’année suivante, le 7 mars 2025, sans qu’il ne formule aucune explication dans sa requête sur son absence de diligence. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément circonstancié, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B….
Fait à Mayotte, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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