Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2503491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(5ème Chambre)
Par une requête, enregistrée sous le n° 2403162 le 4 juin 2024, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 14 mai 2025 et le 4 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « membre de famille d’un membre de l’UE » ou « entrepreneur », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail, dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision du 6 mai 2025 portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2503491 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « membre de famille d’un membre de l’UE » ou « entrepreneur », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail, dans les mêmes délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Misslin, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré en France le 20 août 2008. Il a sollicité un titre de séjour le 7 mars 2023 auprès du préfet de l’Hérault. Une décision implicite de rejet est née le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois mois. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2403162 et 2503491 concernent le même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault a expressément refusé de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire. Il en résulte que les conclusions de la requête enregistrée le 4 juin 2024 tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 6 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ».
M. C…, qui n’est ni marié ni pacsé avec sa compagne de nationalité italienne, Mme A…, se prévaut de la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a présenté une demande de titre de séjour le 7 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A…, auparavant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, avait créé son activité de soutien aux entreprises en tant qu’entrepreneur individuel le 2 septembre 2024. Les déclarations déposées auprès de l’URSSAF démontrent que le montant du chiffre d’affaires est d’au moins 1 292 euros mensuel. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Dès lors, Mme A… est une citoyenne de l’Union européenne disposant d’un droit au séjour d’une durée supérieure à trois mois en application de l’article L. 233-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. C… entretient avec Mme A… des liens privés et familiaux autres que matrimoniaux. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bazin sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bazin une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. B…
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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