Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2410785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI notifiée le 24 novembre 2022 informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point et du retrait de trois points consécutif à l’infraction commise le 3 mai 2022 et la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 21 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis des points illégalement retirés s’agissant de l’infraction du 3 mai 2022 et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. A a déclaré maintenir ses conclusions, notamment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête () ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que les mentions afférentes à l’infraction commise le 3 mai 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral, et que cette infraction n’entraîne plus de retrait de point. Le titre de conduite du requérant a recouvré sa validité et reste doté d’un capital de 3 points, les mentions à la décision référencée 48SI ayant été supprimées, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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