Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2503243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2025 et 8 septembre 2025, Mme A… F…, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d’une durée de trois mois, ensemble la décision implicite de son recours gracieux du 30 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement de toute mention la concernant dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation.
Par mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Kouahou, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante colombienne née le 21 juillet 1981, déclare être entrée en France le 1er août 2022. Elle a sollicité le 30 septembre 2024 l’admission au séjour en qualité de conjointe de français. Par arrêté du 16 avril 2025, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 30 avril 2025 :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Dès lors, Mme F… ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qui constituent des vices propres de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 30 avril 2025.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E… D…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l’Hérault et secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault. Par arrêté n° 2025-03-DR-CL-067, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer tous les actes, décisions, conventions, correspondances et documents, dans les limites de l’arrondissement chef-lieu. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée, et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». D’autre part, aux termes de l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, « La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour. ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme F…, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort en effet des pièces du dossier que si la requérante fait valoir qu’elle est entrée en France le 1er août 2022, elle ne l’établit pas, et ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 précité. Et la circonstance qu’elle a conclu avec M. C… B…, le 22 juin 2023, un pacte civil de solidarité, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… s’est mariée avec M. C… B…, ressortissant français, le 22 juin 2024, et qu’elle déclare entretenir avec lui une communauté de vie depuis le 1er août 2022. Toutefois, le couple ne pouvait ignorer la précarité de la situation de Mme F… au regard de sa situation administrative, et le fait de mettre les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour. De plus, la circonstance qu’elle a été embauchée en qualité de femme de chambre au sein de l’entreprise Novotel à compter du 1er novembre 2024, métier en tension dans la région Occitanie, ne peut, à elle seule, permettre de caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement intense en France. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pris la décision contestée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de Mme F…, Hibana F…, est scolarisée en classe de troisième au collège Gérard Philippe à Montpellier et réside chez le couple qu’elle forme avec M. B…. Toutefois la requérante ne démontre ni que son éloignement du territoire français emporterait également celui de sa fille, à l’encontre de laquelle aucune décision n’a été prise, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de continuer ses études en Colombie dans le cas où elle serait amenée à suivre sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de trois mois :
11. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». »
13. En l’espèce, si Mme F… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au regard de la durée de sa présence en France et de la présence irrégulière de l’intéressée sur le territoire français, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, qui n’est pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au préfet de l’Hérault
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 décembre.2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre.2025.
La greffière,
E. Tournier
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