Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2502418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) et d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 du préfet de Vaucluse l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que par ordonnance du 1er octobre 2024, a été ordonnée la main levée de la rétention administrative et sa mise en liberté et qu’il ne présente plus de menace à l’ordre public.
Le préfet de Vaucluse n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Bourjade ;
— les observations de Me Delchambre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et n’a pas à comporter tous les éléments sur la situation personnelle de l’intéressé. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; () ".
6. Il est constant que M. A a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 juin 2021 à une peine d’interdiction de territoire de 5 ans à compter de cette date. Si par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives des libertés individuelles a ordonnée la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative notifiée le 2 août 2024 et mis en liberté l’intéressé, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, tout comme le dépôt d’une demande de titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que la présence de M. A sur le territoire ne constituerait plus une menace à l’ordre public ne peut utilement être invoquée à l’encontre de l’arrêté contesté, dès lors que le préfet de Vaucluse ne s’est pas fondé sur un tel motif. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Delchambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. BOURJADE
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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