Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2025, n° 2402525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-9764083620 du 23 septembre 2024 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A…, ressortissante comorienne née le 9 juillet 1984, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester cette décision, la requérante se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français, né le 12 août 2017 reconnu le 16 août suivant à la mairie du 15e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), et expose qu’elle contribue à son éducation et à son entretien depuis sa naissance. Toutefois, alors que le préfet a notamment relevé dans l’arrêté contesté que l’adresse mentionnée sur les certificats de scolarité de l’enfant n’est pas la même que celle déclarée par Mme A…, de sorte que la preuve de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant ne peut être apportée en l’absence de certitude sur la résidence de cet enfant, la requérante ne fait état, dans sa requête sommaire et en se bornant à produire quelques factures d’achats de fournitures et de vêtements, d’aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet et ne verse aucune pièce probante de nature à venir au soutien du moyen soulevé. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément sur la relation qu’elle entretient avec le père de son enfant, lequel est domicilié à Marseille à tout le moins depuis août 2017 au vu de l’acte de naissance, et n’apporte pas d’éléments suffisamment probant justifiant de la contribution du parent français à l’éducation et l’entretien de leur enfant, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d’une décision de justice relative à celle-ci, en se bornant à produire une attestation sommaire établie par le père de l’enfant le 15 décembre 2023 à Marseille. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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