Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2532524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 12, 23 et 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 435-4 du même code ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur d’appréciation quant au métier qu’il occupe et qui doit être regardé comme figurant à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 à Dakar ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Denis, se substituant à Me Laporte et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1991, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais. Par un arrêté du 6 octobre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au plus tard en 2019, année pour laquelle il justifie avoir commencé à y travailler dès avril, d’abord comme plongeur dans la restauration, puis comme commis de cuisine à compter de février 2020 puis à compter de 2021 sur des chantiers, chaque fois pour des salaires inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, il atteste avoir suivi en 2021 une formation pour devenir cordiste et avoir, à compter de l’été 2021, obtenu des salaires supérieurs au SMIC. Il a, à partir de janvier 2022, exercé effectivement des emplois de cordiste, d’abord à Marseille puis à Colmar avant de se rendre en région parisienne, percevant des salaires croissants, supérieurs au SMIC et qui dépassaient les 2 200 euros nets par mois et allaient jusqu’à 2 820 euros en février 2025, dans les mois précédents la décision contestée. Il atteste également avoir suivi des cours de français au cours de l’année 2025. Au regard de l’ancienneté de la présence en France de M. A… et de son activité professionnelle justifiée depuis 2019 lui permettant d’obtenir des salaires supérieurs au SMIC pour un emploi qualifié et croissants, depuis plus de 4 années à la date de la décision contestée, le préfet de police a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrer le titre de séjour « salarié » contesté doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et d’office lui délivre, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
JB. DESPREZ
Le président,
JF. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté d'expression ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Principe d'égalité ·
- Atteinte ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Paiement de factures ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Hôpitaux ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Code du travail ·
- Vacation ·
- Vices ·
- Versement
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service public ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Détention ·
- Droit public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Formulaire ·
- Finalité ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Argent
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Logement social ·
- Département ·
- Annulation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.