Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2303433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2023 et 16 septembre 2024, M. D et Mme E B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 en les admettant au bénéfice de la réduction d’impôt en faveur d’un investissement locatif dit « A ».
Ils soutiennent que :
— ils sont éligibles à la réduction d’impôt en faveur d’un investissement locatif dit « A », dès lors qu’en 2020, ils ont acquis un bien qu’ils ont ensuite loué ;
— ils ont été victimes d’un manquement de leur cabinet d’expertise comptable qui, en ne les informant pas dès le début que leur projet ne pourrait leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôt, a failli dans son obligation de conseil ;
— ils en appellent à la clémence du tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’imposition du 24 septembre 2021, M. et Mme B ont été imposés sur le revenu au titre de l’année 2020 conformément à leurs déclarations nos 2042 et 2044 réalisées de manière dématérialisée. Par une réclamation du 3 avril 2023, ils ont sollicité le bénéfice du dispositif dit « A » pour l’investissement réalisé sur un bien immobilier sis à Saint-Orens-de Gammeville (31650) en 2020. Par une décision du 5 avril 2023, l’administration fiscale a rejeté leur demande. Par leur requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 en les admettant au bénéfice de la réduction d’impôt en faveur d’un investissement locatif dit « A ».
2. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans ses rédactions applicables à l’année d’imposition en litige : « I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. / La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa. / () / D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le 28 avril 2020, les requérants ont constitué avec leurs deux enfants une société civile immobilière (SCI) dénommée Catemadi dont ils détiennent 90 % du capital, chacun de leurs enfants détenant pour leur part 5 % de ce capital. Par un acte authentique du 29 septembre 2020, cette SCI a acquis un appartement de type T2 situé 2 rue Sicard à Saint-Orens-de-Gammeville (31650). Les requérants ne contestent pas que lors de leurs télédéclarations de revenus pour l’année 2020, ils n’ont fourni à l’administration fiscale aucun engagement de location et qu’en tout état de cause, l’appartement a été, pendant les dix-huit premiers mois, loué à leur fils, associé F qui en est le propriétaire. Si M. et Mme B font valoir qu’ils ont été victimes d’un manquement de leur cabinet d’expertise comptable dans son obligation de conseil, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence pour déterminer s’ils relèvent ou non du dispositif de réduction d’impôt prévu aux dispositions précitées de l’article 199 novovicies du code général des impôts. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale leur a refusé le bénéfice de cette réduction d’impôt.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme E B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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