Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 janv. 2026, n° 2504097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Cottet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 14 novembre 2025, par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Mme C… soutient que :
- l’urgence est établie car la décision d’éloignement peut être exécutée à tout moment, et est de nature à entrainer des conséquences graves et irrémédiables sur sa situation tant personnelle que professionnelle, mais aussi sur la situation de ses enfants, qui sont scolarisés et intégrés ; elle a d’ailleurs perdu son emploi mais son employeur est disposé à lui proposer un nouveau contrat de travail ;
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation régulière de signature ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation salariée permettait au préfet de la Vienne de lui accorder un titre de séjour en cette qualité ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; un titre de séjour pourrait lui être délivré sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- compte tenu de ses nombreuses activités bénévoles, et dès lors qu’elle remplit les conditions posées par les circulaires Valls puis Retailleau, le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- cette décision d’éloignement méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui constitue sa base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retourner en France durant un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ne sont pas justifiées.
.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2504060 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions obligeant Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant notamment l’Algérie comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Et aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le recours au fond formé par Mme C… devant le tribunal administratif a un effet suspensif de l’exécution des décisions du 14 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant notamment l’Algérie comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de première délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’acte du 14 novembre 2025, Mme C…, ressortissante algérienne née le 13 janvier 1994, soutient qu’elle ne peut plus exercer son activité salariée, et ainsi pourvoir à ses besoins et à ceux de ses quatre enfants, scolarisés et intégrés sur le territoire français. Toutefois, Mme C… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire et sans avoir le droit d’y travailler avec ses quatre enfants depuis 1998, après l’expiration du visa de court séjour ayant permis son entrée en France, et malgré une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 mai 2023. Ainsi, la décision de refus de séjour attaquée n’a pas modifié la situation de droit et de fait de l’intéressée et de ses enfants, la circonstance qu’elle a exercé une activité professionnelle sous couvert des récépissés qui lui ont été délivrés durant l’instruction de sa demande étant à cet égard sans incidence. En outre, la décision attaquée est sans influence sur la scolarisation de ses enfants. Il s’ensuit que la requête ne fait apparaître aucune circonstance particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés et caractérisant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dès lors la requête de Mme C…, pour partie est irrecevable, et pour partie ne satisfait pas de manière manifeste à l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Poitiers, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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