Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2400900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février 2024, 10 avril 2025 et 30 avril 2025 (ce dernier non communiqué) Mme C B A, représentée par Me Zaïem, agissant en qualité d’administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de résidence ou, à défaut, un titre de séjour vie privée et familiale ou, encore à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail dans un délai de vingt-quatre heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense du 14 mars 2024 et du 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dès lors qu’un titre de séjour a été délivré à Mme B A valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— et les observations de Me Zaïem, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité indienne née le 8 janvier 2004, est entrée sur le territoire français accompagnée de sa mère le 28 septembre 2011, à la suite d’une demande de regroupement familial formée par son père. A ses 18 ans, un titre de séjour lui a été délivré sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 27 septembre 2023 dont elle a demandé le renouvellement. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 mars 2024 lui a alors été délivrée. Le 14 décembre 2023, elle a été informée que sa demande de titre de séjour était clôturée au motif qu’elle ne produisait pas à l’appui de sa demande la carte de séjour de son père et a été invitée à présenter ultérieurement une nouvelle demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation du rejet implicite de sa demande de renouvellement d’une année de son titre de séjour.
2. Par un mémoire en défense du 29 avril 2025, la préfète de l’Isère a informé le tribunal qu’elle avait délivré à Mme B A un titre de séjour valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
3. Mme B A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 juillet 2024, il n’y plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Borges de Deus Correia de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ni sur celles relatives au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Borges de Deus Correia, avocat de Mme B A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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