Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 nov. 2025, n° 2502634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de E… l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de E… de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de E…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 novembre 2025 à 14h30 (heure de E…).
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant M. C… A… ;
- Mme D… représentant le préfet de E… n’a pas émis d’observation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant comorien né le 25 juillet 1990, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de E… lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. M. C… A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers Les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. C… A… soutient résider de longue date à E…, avec sa compagne en situation régulière, leurs deux enfants mineurs et l’enfant de nationalité française de celle-ci. Il résulte de l’instruction que le requérant a conclu un pacte civil de solidarité le 31 mai 2022 avec sa compagne laquelle est titulaire d’une carte de résident en cours de validité et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée signé le 10 novembre 2017 pour exercer un emploi de serveuse. De cette union sont nés deux enfants à E…, les 23 mai 2019 et 7 octobre 2025. Un enfant né le 28 avril 2016 d’une première union de la mère est de nationalité française. La vie commune est démontrée par une facture d’électricité du 23 mai 2024, établie au deux noms. M. C… A… produit 17 factures d’achats de produits alimentaires depuis 2022 jusqu’à 2025 et d’articles de puériculture divers de 2025, ainsi qu’une promesse d’embauche du 1er novembre 2025 en contrat à durée indéterminée pour exercer un emploi de technicien de maintenance. Dans ces conditions, eu égard à ses attaches familiales à E…, M. C… A… est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement litigieuse.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de E… de délivrer par tout moyen à M. C… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de E… a fait obligation à M. C… A… de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de E… de délivrer par tout moyen à M. C… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de E….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de E… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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