Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 déc. 2025, n° 2501810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Mamoudzou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, MM B… D…, C… D… et Mme A… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mamoudzou à les indemniser du préjudice subi du fait de la destruction de leur habitation ;
2°) de constater le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire pour leur parcelle d’habitation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. Les requérants n’ont pas produit la décision qu’ils entendaient attaquer, en dépit d’une demande de régularisation, dans le délai de quinze jours, qui a été envoyée le 4 septembre 2025 à l’adresse mentionnée dans la requête et qui a été retournée au tribunal le 10 suivant avec la mention : « défaut d’accès ou d’adressage ».
3. Il résulte de ce qui précède que la requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M D… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, premier dénommé de la requête.
Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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